Rejet 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 15 nov. 2023, n° 2104194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2021 et 16 février 2022, M. B C, représenté par Me Bouchaud, demande au tribunal :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (ci-après SDIS) au versement de la somme de 920 026, 68 euros, après déduction des prestations servies par les tiers payeurs, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il a subis suite à l’accident survenu le 20 août 2017,
2°) de déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du SDIS du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il est fondé à solliciter une réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices en application de la décision du Conseil d’Etat n° 409330 du 7 novembre 2019, qui permet d’engager la responsabilité du SDIS, même en l’absence de faute de ce dernier ;
— le comportement ainsi que le manque de formation et de pratique du pilote du bateau au jour de l’accident sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du SDIS ;
— la défectuosité ainsi que le mauvais suivi technique du matériel utilisé sont également constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du SDIS ;
— l’imputabilité de l’accident du 20 août 2017 au service est établie ;
— les préjudices subis du fait de ces fautes doivent être évalués à la somme totale de 920 026,68 euros, se décomposant comme suit : 7 607, 40 euros au titre des frais divers engagés avant la consolidation du dommage ; 676 131, 23 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; 63 871 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 25 346, 72 euros au titre des frais d’aménagement de son véhicule après la consolidation du dommage ; 10 112, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 10 000 euros au titre des souffrances endurées ; 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 22 438, 08 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation du dommage ; 43 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ; 15 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— les sommes qu’il demande au titre de la perte de gains professionnels sont justifiées au regard des chances qu’il avait de retrouver un emploi dans son domaine de compétence et de l’expérience dont il bénéficiait dans ce même domaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le SDIS du Bas-Rhin, représenté par Me Jung, demande au tribunal :
1°) de dire et juger qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans l’accident du 20 août 2017 ;
2°) de donner acte de son offre indemnitaire à hauteur de 19 279, 90 euros.
Il soutient que :
— aucune faute de sa part ne peut être établie, que cela soit au regard du comportement de son agent ou au regard de l’état de son matériel ;
— M. C ne peut demander la réparation que de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux déjà pris en charge par le régime législatif d’indemnisation prévu par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
— M. C ne démontre pas le caractère direct et certain de certains des postes de préjudice dont il demande l’indemnisation ;
— les sommes allouées au titre de l’indemnisation de ses préjudices ne sauraient excéder un montant total de 19 279, 90 euros.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande au tribunal :
1°) de condamner le SDIS du Bas-Rhin au versement d’une somme de 249 527, 65 euros en remboursement des prestations qu’elle a assurées pour le compte de M. C, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 ;
2°) de condamner le SDIS du Bas-Rhin au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de condamner le SDIS du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de l’instance.
La procédure a été communiquée à la caisse des dépôts et consignations qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance du 15 mai 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a prescrit une expertise et a désigné comme expert M. A ;
— le rapport d’expertise de M. A déposé au greffe du tribunal le 16 octobre 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;
— la loi n°96-370 du 3 mai 1996 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— la décision du Conseil d’Etat n° 409330 du 7 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
— les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique,
— les observations de Me Houpert, substituant Me Bouchaud, représentant M. C, ainsi que de Me Jung, représentant le SDIS du Bas-Rhin, qui reprennent et développent leurs écritures respectives.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 août 2017, alors qu’il effectuait un exercice de sauvetage aquatique dans le cadre de son activité de sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS du Bas-Rhin, M. C a été victime d’un accident. Il a été éjecté d’un zodiac et a été blessé à la jambe gauche par l’hélice du moteur du bateau, provoquant une fracture péri fragmentaire de la tubérosité tibiale antérieure avec une atteinte partielle du tendon rotulien. Par des ordonnances n° 1803998 et 2000657 du 16 octobre 2018 et 15 mai 2020, le juge des référés du tribunal a désigné M. A en qualité d’expert afin d’évaluer l’étendue des préjudices résultant de cet accident. Le dernier rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 16 octobre 2020. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner le SDIS du Bas-Rhin à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’accident du 20 août 2017.
Sur la responsabilité du SDIS du Bas-Rhin :
2. Aux termes de l’article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : « Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, dans sa version applicable au litige : " Le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu ou atteint d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant la période l’incapacité temporaire de travail ; 3° A une allocation ou une rente en cas d’invalidité permanente. En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi () « . L’article 20 de la même loi dispose que : » Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l’indemnisation des risques couverts par la présente loi. La présente loi s’applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent ".
3. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Les dispositions de l’article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, desquelles elles sont issues, se bornent à exclure l’attribution d’avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. M. C soutient, à titre principal, que le SDIS du Bas-Rhin a commis des fautes qui sont à l’origine de l’accident du 20 août 2017 dont il a été victime. Il met en cause le manque de prudence et de connaissance du conducteur du bateau au jour de l’accident, ainsi que la défectuosité et le mauvais suivi technique du bateau utilisé ce même jour. Le requérant soulève à titre subsidiaire la responsabilité sans faute du SDIS.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
5. D’une part, si M. C reproche au pilote du bateau, également agent du SDIS, d’avoir eu un comportement inadapté lors de la conduite de l’engin et d’avoir mis en danger les passagers à bord, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des auditions menées par les services de gendarmerie, que le pilote du zodiac aurait eu une conduite inadaptée constituant une faute personnelle ou une faute de service de nature à engager la responsabilité du SDIS du Bas-Rhin. Les passagers présents à bord du bateau ont ainsi fait état d’une conduite appliquée et conforme, et s’accordent pour attribuer l’accélération soudaine de l’engin à une possible défaillance du moteur plutôt qu’à une erreur de conduite du pilote.
6. D’autre part, il résulte des dépositions des différents agents présents sur le bateau le jour de l’exercice que le moteur se serait emballé, provoquant alors la chute de M. C. Si le rapport d’enquête établi à l’initiative du SDIS constate que la gestion et le suivi technique du matériel ne sont pas menés de façon optimale, aucune défaillance technique du moteur du bateau n’a été établie lors de cette même enquête. Il résulte également de l’instruction que le bateau utilisé le jour de l’accident présentait une dérive cassée, mais le lien entre cette dérive et l’emballement du moteur de l’engin n’est pas établi. Enfin, il résulte des déclarations du pilote du bateau que la dernière révision de l’engin datait d’avril 2017, soit quelques mois avant l’accident. Ainsi, si des lacunes en matière de gestion et suivi technique ressortent des pièces versées par les parties, l’existence d’un lien de causalité direct et certain avec l’accident dont M. C a été victime n’est pas établie.
7. Dans ces conditions, l’accident de service dont a été victime M. C le 20 août 2017 n’est pas imputable à une faute de l’administration de sorte qu’il ne peut obtenir la réparation des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident, lesquels sont forfaitairement réparés en application de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
8. D’une part, si le SDIS du Bas-Rhin demande au requérant dans ses écritures d’établir l’imputabilité de l’accident du 20 août 2017 au service, cette imputabilité a été reconnue par le SDIS lui-même dans son courrier du 3 décembre 2020 portant avis favorable de la commission de réforme sur la date de consolidation de son état de santé. Par suite l’accident doit être regardé comme imputable au service.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise remis au greffe le 16 octobre 2020 ainsi que des différents certificats médicaux versés par le requérant, que ce dernier a, à la suite de son accident du 20 août 2017, été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Strasbourg pour une fracture péri-fragmentaire de la tubérosité tibiale antérieure avec atteinte partielle du tendon rotulien au niveau du membre inférieur gauche. Dans ces conditions, et en application de ce qui a été énoncé au point 3 du présent jugement, M. C est fondé à engager la responsabilité sans faute du SDIS du Bas-Rhin au titre de l’accident de service du 20 août 2017 et de ses conséquences.
Sur l’évaluation des préjudices :
10. Il y a lieu, ainsi que l’a fait l’expert dans son rapport, et en l’absence de contestation des parties sur ce point, de fixer la date de consolidation au 20 août 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des frais divers :
11. M. C sollicite l’indemnisation d’une somme de 64, 90 euros au titre des frais de transport qu’il aurait exposé pour se rendre auprès de son avocate. Toutefois il n’apporte pas la preuve d’une telle dépense. Il y a lieu par suite de rejeter ses conclusions indemnitaires sur ce point.
12. Le requérant sollicite également l’indemnisation des frais engendrés par l’installation avant la date de consolidation d’une boîte automatique dans son véhicule, pour un montant de 1 220 euros. Toutefois, en dehors du rapport d’expertise qui fait état d’un besoin d’aménagement du véhicule, le requérant ne produit aucun élément susceptible d’établir la réalité de cet aménagement durant la période courant du 20 août 2017 au 19 août 2019. Dans ces conditions, il ne pourra être fait droit à sa demande indemnitaire sur ce point.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
13. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
14. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. C a nécessité l’assistance par une tierce personne pendant une heure par jour pendant toute la période au cours de laquelle il a souffert d’un déficit fonctionnel partiel de 50 %, soit 56 jours, soit un besoin de 56 heures. Il a également eu besoin de cette assistance, à hauteur de trois heures par semaine, pendant la période au cours de laquelle il a souffert d’un déficit fonctionnel partiel de 25 %, à compter du 10 mars 2018 et jusqu’au 19 août 2019, soit durant 525 jours, soit 75 semaines, soit un besoin de 225 (75 x 3) heures. Le besoin du requérant sur la période de pré-consolidation couvre ainsi 281 heures d’assistance à sa personne. Compte tenu de la facture produite par le requérant pour un organisme proposant des prestations de ménage à domicile, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire moyen fixé à 22,25 euros. Les sommes exposées durant cette période doivent ainsi être évaluées à un montant total de 6 252, 25 euros (281 x 22.25). Par suite, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire doit être fixée à 6 252, 25 euros, et cette somme sera mise à la charge du SDIS du Bas-Rhin
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des frais d’aménagement du véhicule :
15. Le requérant sollicite l’indemnisation des frais futurs engendrés par l’installation et l’entretien d’une boîte automatique dans son véhicule, à hauteur de 25 346, 72 euros pour la période courant à compter de la date de consolidation de son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, en dehors du rapport d’expertise qui fait état d’un besoin d’aménagement du véhicule, le requérant ne produit aucun élément susceptible d’établir la réalité de cet aménagement. En outre, la seule production d’un devis pour l’achat d’un véhicule ne permet pas de calculer le surcoût éventuellement exposé par le requérant pour ce poste de préjudice. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice sera rejetée.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
16. Il résulte du rapport d’expertise que le requérant présente, depuis la consolidation de son état de santé, un besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur de deux heures par mois. Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base du même taux horaire que celui retenu au point 14 du présent jugement, soit 22, 25 euros.
17. S’agissant de la période courant de la date de consolidation de l’état de santé du requérant au présent jugement, soit une période de 4 ans et trois mois, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en retenant une somme de 2 269, 50 euros (22.25 x 2 x 51).
18. S’agissant de la période postérieure au présent jugement, il y a lieu d’allouer à M. C une rente viagère capitalisée d’un montant de 18 833, 11 euros, correspondant à une rente annuelle de 534 euros calculée sur les mêmes bases que précédemment, multipliée par un coefficient de 35. 268 tel que cela ressort de la table de capitalisation des rentes viagères de l’ONIAM pour un homme de 43 ans, ce qui est l’âge du requérant à la date du jugement.
S’agissant des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle :
19. La responsabilité pour faute du SDIS du Bas-Rhin n’ayant pas été retenue, M. C n’est pas fondé à demander la réparation des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’accident dont il a été victime le 20 août 2017, lesquels sont forfaitairement réparés en application des dispositions visées au point 2 du présent jugement.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire
20. L’évaluation du déficit fonctionnel temporaire de M. C doit être regardé comme résultant directement de la faute du SDIS du Bas-Rhin. Les périodes de déficit fonctionnel temporaire ont été fixées par l’expert à 100 % du 20 août 2017 au 15 décembre 2017, à trois jours par semaine du 3 janvier 2018 au 9 mars 2018, à une journée le 21 novembre 2018 et à une journée le 16 janvier 2019, ce qui fait un total de 147 jours avec un déficit fonctionnel à 100%. Les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% ont été fixées entre les jours susmentionnés et jusqu’au 9 mars 2018 par le rapport d’expertise et à 25 % du 10 mars 2018 au 19 août 2019 par le même rapport, ce qui fait un total de 56 jours en déficit fonctionnel à 50% et 525 jours en déficit fonctionnel à 25%. Ainsi à raison d’une indemnité journalière de 20 euros il y a lieu d’indemniser M. C à hauteur de 6 125 ((147 x 20) + (56 x 20 x 0.5) + (525 x 20 x 0.25)) euros sur ce poste de préjudice.
S’agissant des souffrances endurées
21. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par le requérant du fait de son accident ont été évaluées par l’expert à 3.5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme globale de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique
22. L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire du requérant à 3/7. Ce faisant, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent
23. L’évaluation du déficit fonctionnel permanent du requérant a été fixée par le rapport d’expertise à 17 % à compter de la date de consolidation. Le même rapport mentionne des phénomènes douloureux au niveau du membre inférieur gauche, des difficultés de verrouillage du genou gauche, une perte de force au membre supérieur gauche et une atteinte psychologique modérée. La réparation de ce poste de préjudice doit, pour un homme de 39 ans à la date de consolidation, être fixée à 26 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent
24. Il résulte de l’instruction qu’après la consolidation de son état de santé, M. C présente une cicatrice fortement inesthétique sur une partie importante de sa jambe gauche, ainsi qu’une boiterie, nécessitant le port d’une canne. L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent du requérant à 2.5/7. Ce faisant, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
S’agissant du préjudice sexuel
25. Il résulte de l’instruction que M. C présente des douleurs dans certaines positions au cours de ses rapports intimes. Ces douleurs sont compatibles avec son état de santé après l’accident et doivent être prises en compte dans l’évaluation de ce chef de préjudice. Toutefois, si le requérant soutient que les douleurs susmentionnées l’ont empêché d’avoir des rapports avec son ex-compagne et que ce manque de rapports a provoqué la séparation du couple, le lien entre cette séparation et l’accident dont il a été victime n’est pas suffisamment direct pour que cela soit un élément pris en compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice. Dès lors, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice d’établissement
26. Le requérant soutient que les séquelles gardées à la suite de son accident sont à l’origine de sa rupture avec son ex compagne et l’empêchent d’avoir une vie sociale normale et donc de potentiellement fonder une vie de famille un jour. Toutefois, comme il a été dit au précédent point, le requérant n’établit pas suffisamment le lien entre l’accident dont il a été victime et la séparation avec son ex-compagne, et l’attestation de cette dernière ne saurait suffire à caractériser un tel lien. En outre, il ne résulte pas du rapport d’expertise que le requérant soit dans l’incapacité de bouger, de sortir de chez lui ou de rencontrer de nouvelles personnes. Dans ces conditions, il ne peut soutenir que l’accident dont il a été victime a totalement réduit ses chances de fonder une famille un jour. Il y a ainsi lieu de rejeter la demande indemnitaire qu’il a formulée sur ce poste de préjudice.
S’agissant du préjudice d’agrément
27. Le requérant soutient qu’il avait pour habitude de pratiquer un grand nombre d’activités sportives (course à pied, vélo, musculation) avant la survenue de l’accident et que les séquelles gardées depuis l’empêchent de poursuivre ces activités. Il résulte de l’instruction que le requérant était formé et travaillait dans le domaine du gardiennage et du secours aux personnes, ce qui est compatible avec l’exercice régulier d’activités sportives. L’arrêt de ces activités étant compatible avec les séquelles gardées par le requérant depuis l’accident, il y a lieu d’évaluer ce chef de préjudice à une somme de 5 000 euros.
Sur l’action subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin :
28. Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1991, dans sa version applicable au litige : « Le service départemental d’incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier exerce habituellement ses fonctions verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements le montant des prestations fixées au deuxième alinéa (1°) de l’article 1er, calculé selon les tarifs applicables en matière d’assurance maladie. ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « L’indemnité journalière est versée directement à l’intéressé par le service départemental d’incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions. () ». Aux termes de l’article 8 du même texte : « Le service départemental d’incendie et de secours qui a versé les prestations prévues aux articles 2 à 6 est subrogé de plein droit au sapeur-pompier ou à ses ayants cause dans les droits de ceux-ci aux indemnités journalières et au remboursement des honoraires et frais de soins qui leur sont dus par l’organisme d’assurance maladie auquel le sapeur-pompier est affilié. () ».
29. Il résulte de ces dispositions qui organisent un régime particulier de protection sociale dérogatoire au droit commun que si le service départemental d’incendie et de secours doit assurer directement le paiement des frais de santé et d’indemnité journalière consécutifs à l’accident d’un sapeur-pompier volontaire, de manière à ne laisser à celui-ci le paiement d’aucune somme, il est fondé en revanche à en demander ensuite le remboursement à l’organisme d’assurance maladie auquel ce dernier est affilié. Il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge les dépenses de santé et les indemnités journalières dues à M. C au titre de son accident de service et assume les dépenses de santé futures ainsi que le versement de la pension d’invalidité due au requérant. En vertu des dispositions précitées, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin est tenue d’assumer la charge finale de ces frais et n’est donc pas fondée à en demander le remboursement au SDIS du Bas-Rhin. Il suit de là que les conclusions de la caisse tendant au remboursement par le SDIS du Bas-Rhin des sommes qu’elle a versées au requérant doivent être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
30. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend, toutefois, effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
31. La demande indemnitaire préalable de M. C est parvenue au SDIS du Bas-Rhin le 29 mars 2021. Il y a donc lieu de faire courir les intérêts à compter de cette date et de prononcer leur capitalisation à compter du 29 mars 2022.
Sur les conclusions de M. C aux fins d’opposabilité du jugement :
32. Il résulte que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a été régulièrement appelée à présenter ses observations dans le cadre du présent litige. Par suite, le jugement lui est opposable de ce seul fait.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
33. En vertu des dispositions de l’article L.11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à l’exécution provisoire du présent jugement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
34. Aux termes du 9ème alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (). ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 fixe respectivement à 115 euros et 1 162 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
35. Pour les motifs exposés au point 29 du présent jugement, il y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin prises sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
36. Les frais et honoraires des expertises ordonnées le 16 octobre 2018 et le 15 mai 2020 par le tribunal, et confiées à M. A, taxées par deux ordonnances n° 1803998 et n° 2000657 des 13 juin 2019 et 9 février 2021 à la somme totale de 1 890 (1 010 + 880) euros sont mis à la charge définitive du SDIS du Bas-Rhin.
En ce qui concerne les frais exposés non compris dans les dépens :
37. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge du SDIS du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Le SDIS du Bas-Rhin est condamné à verser à M. C une somme de 79 479, 86 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 29 mars 2021. Les intérêts échus à la date du 29 mars 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin tendant à condamner le SDIS au versement d’une somme de 249 527, 65 euros en remboursement des prestations qu’elle a assurées pour le compte de M. C, ainsi que celles prises en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés à la somme de 1 890 euros, sont mis à la charge du SDIS du Bas-Rhin.
Article 4 : Le SDIS du Bas-Rhin versera à M. C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et à la caisse des consignations et des dépôts.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. LaubriatLa greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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