Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2300624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 6 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de Besançon à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts à compter du 13 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Besançon une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre communal d’action sociale de Besançon est engagée en raison du recours abusif à ces contrats à durée déterminée ;
- elle a subi, en raison de cette faute, un préjudice moral ainsi qu’un préjudice de carrière et une perte de rémunération ;
- les préjudices subis peuvent être évalués à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024 et un mémoire du 13 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, le centre communal d’action sociale de Besançon, représenté par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tronche, pour Mme A…, et de Me Martinangeli, pour le centre communal d’action sociale de Besançon.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été employée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Besançon en qualité d’aide à domicile du 9 août 2012 au 30 juin 2022, par l’intermédiaire de contrats à durée déterminée successifs. Par courrier du 16 décembre 2022, elle a demandé au centre communal d’action sociale de Besançon de lui verser une somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’un recours abusif aux contrats à durée déterminée au cours de sa période d’embauche de plus de dix ans par le CCAS de Besançon. Cette demande indemnitaire préalable a été rejetée par décision du 16 février 2023. En conséquence, Mme A… demande au tribunal, par la présente requête, de condamner le centre communal d’action sociale de Besançon à lui verser une somme de 5 000 euros en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur du 14 mars 2012 au 8 août 2019 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. ». Aux termes de ce même article dans sa version en vigueur du 8 août 2019 au 1er mars 2022 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement de courte durée, d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, d’un congé régulièrement octroyé en application du I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. ».
D’autre part, il ressort de l’interprétation de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 retenue par la Cour de justice de l’Union européenne qu’il incombe aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il en ressort également que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause mentionnée ci-dessus, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. Il incombe aux juges du fond, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs, présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
Enfin, l’article 3 de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale subordonne la conclusion et le renouvellement de contrats à durée déterminée à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. Il se réfère ainsi à une « raison objective » de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de sa relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A… a exercé de manière ininterrompue entre le 9 août 2012 et le 30 juin 2022 les fonctions d’aide à domicile au sein du centre communal d’action sociale de Besançon, sous couvert de vingt contrats à durée déterminée, d’une durée de six mois pour les contrats portant sur la période de juillet 2013 et décembre 2018, hormis pour l’un des contrats de cette période, et d’une durée d’un an à partir de 2019, à l’exception du dernier contrat d’une durée de six mois jusqu’au 30 juin 2022, la durée de ce dernier ayant résulté du souhait de la requérante de quitter le CCAS à cette date en vue de mener un projet professionnel personnel. A l’exception de deux d’entre eux datés du 14 février 2013 et du 16 mai 2013 et portant sur le premier semestre 2013, ces contrats ont été conclus afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents absents. A cet égard, le centre communal d’action sociale de Besançon établit l’existence des besoins de remplacement pour la période considérée en raison des absences constatées au sein de la structure. Les contrats de recrutement de Mme A… ne visaient donc pas à occuper un emploi permanent.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le centre communal d’action sociale a mis en œuvre, à compter de 2017, des procédures destinées à prononcer la titularisation d’agents contractuels. Si Mme A… a présenté sa candidature en 2017 sans que celle-ci soit retenue, elle n’établit pas qu’elle aurait soumis sa candidature lors des procédures suivantes en 2018, 2020 et 2021. Or, il résulte de l’instruction qu’elle figure dans la liste des destinataires des courriers collectifs d’information préalables à chaque campagne de titularisation. Aussi, en l’absence d’obligation faite au centre communal d’action sociale de diffuser cette information en demandant un accusé de réception aux agents destinataires, Mme A… est réputée avoir reçu l’information sur les procédures de titularisation auxquelles elle aurait pu postuler. Dans ces conditions, malgré le nombre de contrats successifs et la durée globale d’exercice en qualité d’agent contractuel, dès lors que Mme A… a été recrutée, de manière presque exclusive hormis pour six mois en 2013, en vue du remplacement temporaire d’agents absents, et qu’elle ne démontre pas avoir accompli les démarches qui lui ont été proposées à plusieurs reprises en vue d’une titularisation, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le recours aux contrats à durée déterminée par le centre communal d’action sociale de Besançon présenterait un caractère abusif.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute engageant la responsabilité du centre communal d’action sociale, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d’action sociale de Besançon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de Besançon.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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