Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2023, n° 2313678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313678 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme F, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de police a informé la fondation Abbé D, qui assure son suivi social, qu’un rendez-vous d’expulsion a été pris au courant du mois de juin 2023 pour procéder à son expulsion du logement meublé de la résidence sociale Hénéo, située 16 avenue du docteur A à Paris 20 ème arrondissement, si elle n’a pas quitté les lieux de son plein gré, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la mise en œuvre de l’expulsion du logement qui peut être mise en œuvre à compter du mois de juin 2023 aggraverait de manière grave et immédiate sa situation eu égard à sa vulnérabilité personnelle et familiale ;
— reconnue prioritaire et devant être logée en urgence depuis le 12 décembre 2019 par la commission de médiation, elle n’a pas reçu une proposition de logement dans le cadre de la loi au droit au logement opposable ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;
— la décision accordant le concours de la force publique est irrégulière en ce que la procédure suivie est irrégulière, en raison d’un défaut d’information de la CCAPEX ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision en litige constitue un trouble à l’ordre public, en ce qu’elle porte atteinte à la dignité humaine ;
— reconnue prioritaire et devant être logée en urgence depuis le 12 décembre 2019, elle doit être relogée au titre du droit au logement, le retard apporté à son relogement par le préfet n’est pas de son fait et elle ne peut être expulsée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2313684 par laquelle
Mme F demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, Mme Hermann Jager a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Hug, pour la requérante, reprend oralement la substance de ses écritures tant sur l’imminence de l’expulsion que sur la situation de vulnérabilité de Mme F ;
— M. B et M. E pour le préfet de police .
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion de
Mme F ainsi que de tous occupants de son chef du logement qu’elle occupe indûment dans la résidence sociale d’Hénéo, 16 avenue du docteur A à Paris 20ème arrondissement. Le jugement a été signifié le 3 mai 2021. Le 10 novembre 2021, l’huissier instrumentaire a adressé un commandement de quitter les lieux à la requérante, la copie de ce commandement étant parvenue au préfet de Paris le 12 novembre 2021. Il a requis, le 1er février 2022, le concours de la force publique. Le 13 juin 2022, le concours de la force publique a été octroyé à l’huissier instrumentaire à compter du 7 juillet 2022. Mme F demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision d’octroi du concours de la force publique aux fins de l’expulser du logement précité.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Mme F.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. A cet égard, si la requérante soutient que le préfet de police aurait dû considérer que constituait un motif de nature à justifier le refus de concours de la force publique le fait qu’elle a été désignée comme prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission du droit au logement opposable du 12 décembre 2019, mais n’a pas reçu à ce jour de proposition de relogement, il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que le fait d’être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s’assurer du relogement effectif de l’intéressée avant d’accorder le concours de la force publique à son expulsion. Cette circonstance n’est ainsi, en l’état de l’instruction, pas susceptible d’entraîner un trouble à l’ordre public justifiant que le préfet de police puisse, sans erreur manifeste d’appréciation, ne pas prêter son concours à une décision juridictionnelle. D’autre part, nonobstant le certificat médical, daté du 1er juin 2023, faisant état de la grossesse à risque de
Mme F, produit au soutien de ses dires, il n’est pas démontré par l’intéressée, qui n’apporte aucun élément concret sur la réalité de sa situation familiale ni sur l’état de précarité invoqué, que le concours de la force publique pour l’expulser du logement en cause serait susceptible de porter une atteinte à la dignité humaine. Enfin, aucun des autres moyens soulevés par Mme F n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à la société Hénéo et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 20 juin 2023.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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