Non-lieu à statuer 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2603580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 19 février 2026, Mme B… demande à la juge des référés d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de la munir d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour.
Mme B… soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle risque de se trouver en situation irrégulière à très bref délai, la validité de son titre de séjour expirant dans trois jours ;
- l’inaction de l’administration crée un risque de dommage grave et imminent dans la mesure où son employeur exige un justificatif de la régularité de son séjour et qu’elle s’expose à une interruption de sa scolarité ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure demandée est utile en ce qu’il lui a été indiqué que le service instructeur de la préfecture était injoignable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer :
Le préfet soutient, en produisant un extrait du Fichier National des Etrangers (FNE), qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 20 février 2026 au 19 mai 2026, a été remise à Mme B… le 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 26 janvier 1997, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré par la préfecture de la Loire-Atlantique, valable du 24 février 2024 au 23 février 2026. Le 16 décembre 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Depuis cette date, Mme B… n’a reçu aucune information de l’administration quant à l’instruction de sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…). »
4. Le préfet du Val-d’Oise verse à la procédure un extrait du Fichier National des Etrangers (FNE) dont il ressort qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 20 février 2026 au 19 mai 2026, a été remise à Mme B… le 20 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy, le 10 mars 2026
La juge des référés,
Signé
C. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Homme
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Vacant ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Caractère ·
- Exécution
- Enseignant ·
- Enseignement obligatoire ·
- Classes ·
- Programme d'enseignement ·
- Langue vivante ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Absence ·
- État
- Associations ·
- Environnement ·
- Chambre d'agriculture ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Tutelle ·
- Décision juridictionnelle ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Conditions de travail ·
- Mesures d'urgence ·
- Télétravail
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Réintégration ·
- Police ·
- Intégration professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.