Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2418241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 7 février 2025, M. C G, représenté par Me Hadj Said, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » immédiatement à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G, ressortissant congolais né le 12 décembre 1995, est entré en France le 2 octobre 2020, muni d’un visa de long séjour. Il a bénéficié de deux titres de séjour en qualité d’étudiant, dont le dernier expirait le 28 octobre 2024. Il a sollicité, le 31 août 2024, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-congolaise. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. G demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D F, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant sur la délivrance des titres de séjour et sur l’obligation de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme H, son adjointe. Il n’est pas établi que M. B et Mme H étaient absents ou empêchés, à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 25 novembre 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté, qui vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de la convention franco-congolaise et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, comporte l’indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l’aide d’une formule stéréotypée, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise précitée : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants/ Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours, et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, en application des dispositions précitées, sur la circonstance que M. G ne justifiait pas d’une cohérence dans son cursus ni d’une progression sérieuse dans ses études. Il ressort des pièces du dossier que M. G a été inscrit pour les années 2020 à 2024 en licence de mathématiques, sans obtenir de diplôme, puis a présenté pour l’année 2024-2025 une inscription en BTS « gestion des transports et logistique associée » ainsi qu’un contrat d’apprentissage au sein du groupe « Vivality ». Dès lors, le requérant, qui poursuit ses études depuis l’année 2020 en France, n’a à la date de la décision attaquée validé aucune formation. Dans ces conditions, M. G n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de droit en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
8. M. G fait état de ce qu’il est arrivé en France en 2020, qu’il poursuit des études supérieures depuis cette date et qu’il a tissé des relations avec des ressortissants français dans le cadre de ses études et de son travail. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ou résident ses parents et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Il résulte de ces éléments que M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis par cette décision. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste quant à l’appréciation de cette mesure sa situation personnelle doivent donc être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Selvarangame, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418241
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