Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 11 déc. 2024, n° 2207046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 2207046, Mme B C :
1°) forme opposition à la contrainte du 13 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de prime d’activité de 1 126,73 euros sur un indu total de 1 814, 33 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2020 ;
Elle demande en outre au tribunal :
2°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser les sommes prélevées pour rembourser l’indu ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la prime de congé parental, les allocations familiales et la prime d’activité qui lui sont dues ainsi qu’à son mari.
Elle soutient que :
— elle n’a pas les moyens financiers pour payer la dette ;
— elle a le droit à la prime d’activité ;
— l’indu n’est pas justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 9 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le paiement de l’allocation de base et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le n° 2207109 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 février 2023, Mme B C :
1°) forme opposition à la contrainte du 13 octobre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de prime d’active de 1 126, 73 euros au titre d’un indu total de 1 814, 33 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2020 ;
Elle demande en outre au tribunal :
2°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser les sommes prélevées pour rembourser l’indu ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la prime de congé parental, les allocations familiales et la prime d’activité qui lui sont dues ainsi qu’à son mari.
Elle soutient que :
— elle n’a pas les moyens financiers pour payer la dette ;
— elle a le droit à la prime d’activité ;
— l’indu n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le paiement de l’allocation de base et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ne relèvent pas de la compétence du juge administrative ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à des incohérences dans ses déclarations de ressources et celles de son mari, le droit de Mme C à la prime d’activité a été révisé, ce qui a généré un indu de 1 814,33 euros. Dans les requêtes susvisées, Mme C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 13 octobre 2020 émise par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie pour avoir paiement de cet indu dont le solde s’élève à 1 126,73 euros.
2. Les requêtes nos 2207046 et 2207109 qui présentent à juger des questions semblables, ont fait l’objet d’une instruction commune et concernent une même requérante. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande de versement des allocations de base et la prime de congés parental :
3. Il n’appartient pas au juge administratif d’enjoindre à l’administration de verser à Mme C des allocations familiales ou des primes de congés parental. Ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la contrainte relative à l’indu de prime d’activité :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () ».
6. Aux termes de l’article R. 843-1 du même code : « I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. () III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. (). Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé :/ 1° Du bénéficiaire ; /2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et/ 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes :/ a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".
7. Il résulte de l’instruction que tout au long de l’instruction de sa demande Mme C et son mari M. D ont produit des déclarations de revenus entachées de contradictions et d’inexactitudes. Si Mme C produit devant le tribunal un tableau avec de nouveaux revenus d’activité, ceux-ci ne correspondent pas aux revenus déjà déclarés et le tableau n’est assorti d’aucun justificatif. Compte tenu de ces divergences non expliquées, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie était en droit de réexaminer les droits de Mme C à la prime d’activité.
12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et en ce qui au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207046 – 2207109
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