Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 févr. 2026, n° 2508909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. D… B… et Mme C… A…, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G… B… et F… B…, et représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 9 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme A… ainsi qu’aux enfants mineurs G… B… et F… B… ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des intéressés, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros qui devra être versée aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 8 septembre 2025, les visas sollicités ont été délivrés à Mme A… ainsi qu’aux enfants mineurs G… B… et F… B….
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca a délivré le 8 septembre 2025 les visas sollicités à Mme A… ainsi qu’aux enfants mineurs G… B… et F… B…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Me Perrot. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants d’une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… et de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Perrot une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… B… et Mme C… A… la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 9 février 2026.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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