Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2515468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2025 et 11 juillet 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Moulouade, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a jamais été condamné pour des faits visés par l’article L.611-1 du code pénal, ni par des faits visés par l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le rappel à la loi visé dans la décision date de 2019, que la violence sur un agent de sécurité qui lui est reprochée est un fait isolé et d’une faible gravité, que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa demande, qu’il réside en France depuis 2002 où il travaille ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision d’éloignement :
- la décision méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la privation du délai de départ volontaire :
- la décision méconnaît l’article L. 612-2 dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
- en tout état de cause, l’infraction pour laquelle M. B… a été condamné en 2019 est bien aux nombres de celles qui sont listées à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui justifie le refus de séjour ;
- de même, le refus de séjour aurait pu être fondé sur la menace à l’ordre public que représente M. B… compte tenu des faits commis en 2019 et de sa condamnation récente, le 6 décembre 2023, pour violence sur une personne exerçant une activité de sécurité.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025 à 12h00.
Vu :
- la demande d’aide juridictionnelle de M. B…, enregistrée le 5 juin 2025 au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 30 avril 1973, déclare être entré sur le territoire français en 2002. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 24 mars 2022 au 23 mars 2023, renouvelé du 24 mars 2023 au 23 mars 2024. Par un arrêté du 5 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris a décidé de refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B…, assortissant cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction d’y retourner pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 5 juin 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ;/ 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant que M. B… « a été condamné le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à 180 jours-amendes pour violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité (…) et blanchiment », précisant que les faits commis en 2023 « relèvent de l’article 611-1 du code pénal ». Toutefois, aucun des faits pour lesquels M. B… a été condamné ne relève de l’article 611-1 du code pénal, ni d’ailleurs d’aucun autre fait mentionné à l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnu.
Toutefois et d’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet fait valoir que M. B… a fait l’objet en 2019 d’un rappel à la loi pour détention frauduleuse de faux document administratif, qualification pénale ouvrant droit à un refus de séjour fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, le préfet n’a apporté aucune précision sur la nature des faits en cause, qui étaient anciens et isolés à la date de la décision attaquée. La demande du préfet de police tendant à ce que le motif tiré de cette condamnation soit substitué au motif de la décision ne pourra donc qu’être écartée.
Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Le préfet peut être regardé comme se prévalant d’une seconde proposition de substitution de motifs tenant à ce qu’il aurait pu fonder son refus de séjour sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. B… représente une menace à l’ordre public eu égard à la condamnation et au rappel à la loi dont il a fait l’objet, tels que rappelés aux points 5 et 7 du présent jugement. Cependant et compte tenu du caractère ancien des faits de 2019, ainsi que du caractère isolé des faits de 2023, ainsi que de l’activité professionnelle de M. B… et de sa durée de séjour, ces seuls éléments ne sauraient caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la substitution de motifs proposée ne pourra qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et à obtenir, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’ensemble des autres décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen et dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, sous réserve de son admission à titre définitif, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Moulouade d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police de Paris du 5 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera à Me Moulouade, avocat de M. B…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Moulouade et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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