Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2408614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rome (Italie) du 27 octobre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement en sa faveur de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision consulaire et la décision attaquée méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie de la complétude de son dossier de demande de visa ;
- la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa ;
- la décision consulaire et la décision attaquée méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant cubain né le 15 décembre 1996, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d’une autorisation de travail du 14 septembre 2023 pour un emploi de plongeur en restauration en contrat à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2023. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Rome du 27 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, puis par une décision du 21 mars 2024, notifiée le 8 avril suivant, qui s’est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite, et dont M. B… A… demande l’annulation au tribunal.
En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours s’est substituée à la décision consulaire en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens, en tant qu’ils sont dirigés contre cette dernière, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au vu de la motivation de la décision attaquée, que la commission de recours n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de visa présentée par M. B… A….
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles portent sur la délivrance des titres de séjour au titre d’une activité salariée sous contrat à durée indéterminée, et non sur celle des visas de long séjour, doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité.
Pour refuser de délivrer à M. B… A… le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur un faisceau d’indices tendant à établir que la demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires tiré, d’une part, de ce que les documents présentés relatifs à son embauche comportent des incohérences telles qu’elles ne permettent pas d’établir une relation contractuelle certaine pour l’emploi postulé et, d’autre part, du fait qu’il souhaite venir exercer un emploi en France en inadéquation avec son parcours de formation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… justifie, outre son baccalauréat obtenu en 2014, d’une part, de trois formations, « Technologie de bar » suivie à La Havane du 5 novembre au 10 décembre 2021, « Œnologie et décantation des vins » suivie à La Havane du 5 novembre au 5 décembre 2021 et « Sommelier et dégustation de mets » suivie en Italie du 13 février au 16 juin 2023 et, d’autre part, avoir exercé entre août 2019 et juillet 2022 en tant que serveur, barman et habano sommelier au sein du Habana Golf Club. Si le poste au profit duquel le requérant a sollicité le visa de long séjour en cause est un emploi de plongeur en restauration, en inadéquation avec son parcours, il ressort de la lettre de motivation de l’employeur que le restaurant disposerait d’une cave à vin et d’une sélection de cigares raffinés, la perspective étant que M. B… A… puisse à terme travailler en son sein comme habano sommelier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a produit à l’instance une promesse d’embauche du 3 août 2023 signée du président de la société Igi Holding, détentrice du restaurant, il avait initialement produit, comme le fait valoir le ministre, une promesse d’embauche signée d’un tiers au nom du même restaurant, le même jour. En dépit de la seconde promesse d’embauche produite par le requérant du 18 décembre 2023, reportant sa prise de fonction au 5 février 2024, signée du président de la société, cette circonstance, alors qu’aucune explication n’est apportée sur ce point, est de nature à remettre en cause l’authenticité des documents produits et, par suite, la relation contractuelle envisagée, ainsi que l’a relevé la commission de recours. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
En sixième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le requérant justifie de la complétude de son dossier de demande de visa doit être écarté comme inopérant.
En septième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, et alors que M. B… A… s’est exclusivement prévalu de sa volonté de venir travailler en France sans y faire état d’attaches familiales ou sociales, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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