Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 oct. 2025, n° 2507638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sepanso Gironde, l' association les Amis de la terre Midi-Pyrénées, l' association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, l’association les Amis de la terre Midi-Pyrénées, l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan, le collectif stop LGV Bordeaux métropole pour les transports du quotidien, l’association Sepanso Gironde, l’association les Amis de la terre des Landes qui ont désigné M. A… B…, co président de l’association les Amis de la terre Midi-Pyrénées comme représentant unique, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la consultation de type « participation du public par voie électronique » relative à la première demande d’autorisation environnementale déposée par SNCF réseau pour les travaux préparatoires de la ligne à grande vitesse LGV nouvelle Bordeaux–Toulouse (LNBT), ouverte depuis lundi 27 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne, préfet coordonnateur du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest et des préfets de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de Gironde, préfet du Lot-et-Garonne et du préfet de Tarn-et-Garonne, une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable sans qu’il soit besoin de développer l’intérêt à agir de chacune des parties co requérantes dès lors que dans le cadre d’une requête collective, la circonstance que l’ensemble des requérants n’aurait pas intérêt à agir n’entache pas la requête d’irrecevabilité lorsque l’un d’eux justifie d’un intérêt, ce qui est le cas en l’espèce, l’association les Amis de la terre de Midi-Pyrénées ayant pour but, au terme de l’article 2 de ses statuts, de promouvoir la participation des citoyens à la défense et à la définition de leur cadre de vie ainsi qu’au terme de son article 6 de développer ses activités tant au niveau local que départemental ou régional dans le territoire de l’ex région Midi-Pyrénées, sans que cela ait un caractère exclusif ; elle dispose d’un agrément en sa qualité d’association de protection de la nature et de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
- la liberté fondamentale du droit à l’information et la participation du public en matière de décisions ayant un impact sur l’environnement est garantie par l’article 6 de la convention d’Aarhus et l’article 7 de la Charte de l’environnement ; l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle et s’impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine respectif ; le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement au rang des principes constitutionnels, constitue une liberté au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- la participation du public par voie électronique telle qu’organisée en l’espèce est manifestement illégale ; elle n’est possible en effet qu’à condition que la première autorisation environnementale ait fait l’objet d’une enquête publique avec commission d’enquête conformément à l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement ; or la seule enquête publique qui a eu lieu correspond à une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique au titre de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation des lignes GPSO organisée du 14 octobre au 18 décembre 2014, laquelle a donné lieu à un avis défavorable de la commission d’enquête publique, et non à une enquête publique préalable à la délivrance d’une autorisation environnementale délivrée au titre de l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement ; le code de l’environnement impose une enquête publique pour une première autorisation environnementale ;
- le dossier est substantiellement incomplet et nécessite un nouvel avis de l’autorité environnementale ; cette autorité a en effet considéré dans son avis du 25 septembre 2025 que la demande d’autorisation environnementale est largement incomplète et insuffisante pour répondre aux prérequis obligatoires, notamment l’exigence d’une information complète, utile et sincère et d’une participation effective du public en raison de l’absence ou l’obsolescence de données chiffrées, essentielles en particulier à l’évaluation de l’éventuelle Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur – RIIPM du projet, l’absence d’études de solutions de substitution pouvant satisfaire plus correctement aux objectifs du projet et moins impactantes pour l’environnement, et l’insuffisante prise en compte des effets cumulatifs assortie d’un très grand flou sur les impacts environnementaux, correspondant à une application déficiente de la séquence « éviter – réduire – compenser » ; si les préfets ont indiqué prendre acte des remarques formulées par l’autorité environnementale et veiller à ce que la SNCF prenne en compte et apporte les meilleures réponses possibles dans le cadre de la procédure en cours et auraient obtenu en très peu de temps les nombreux compléments et précisions exigées, une nouvelle saisie de l’autorité environnementale s’imposait ; n’ayant pas eu connaissance avant le 27 octobre 2025 de la teneur et de la complétude ou non du dossier effectivement soumis à consultation du public après les éventuelles modifications plus ou moins importantes apportées par SNCF Réseau depuis la publication de l’avis de l’Autorité environnementale le 25 septembre 2025, il n’a pas été possible de juger de l’effectivité, de l’ampleur et de la gravité des illégalités de la procédure de consultation et des atteintes ainsi portées aux libertés fondamentales par la consultation électronique désormais ouverte de façon manifestement grave et illégale ; le pétitionnaire n’a pas pu apporter les précisions significatives et substantielles dont l’Autorité environnementale soulignait l’exigence le 25 septembre 2025 pour que le dossier soit légalement complet dès cette phase du projet, et l’État n’a pas pu en vérifier et garantir la légalité, en particulier concernant les données permettant d’évaluer l’effectivité ou non de toute la séquence Éviter – Réduire – Compenser ;
- l’ensemble des moyens d’aide à l’accès et à la compréhension du dossier est absent ; le fait que le public soit privé des conditions d’une enquête publique telles que précisées à l’article L. 123-13 du code de l’environnement, et en particulier la présence de commissaires enquêteurs et des initiatives et moyens d’actions indépendantes qui leur sont dédiés, y compris de la possibilité de désigner un expert dans le cas d’un dossier aussi complexe et comportant des aspects nécessitant une expertise ferroviaire notamment, atteint nécessairement à la liberté fondamentale d’information et de participation du public ;
- l’approche en plusieurs phases du dossier ne peut justifier que les travaux préalables permettent une libération des emprises très importante et irréversible sur des milieux naturels, agricoles et forestiers, avec des défrichements, retournements de milieux ouverts, impacts de zones humides, de sites Natura 2000 et de linéaires de haies, ainsi que des atteintes à la ressource en eau potable, ou aux abords de monuments historiques notamment, en réalité menés en avance des phases suivantes du programme ;
- le dossier est trompeur, le pétitionnaire a volontairement dissimulé des informations essentielles à l’instruction de sa demande ; il existe une erreur notable sur la date de la décision ministérielle complémentaire annoncée dans les visas de l’arrêté d’ouverture de la participation du public par voie électronique, faisant état d’une supposée décision ministérielle complémentaire du 23 octobre 2013, a priori inexistante, mais pouvant laisser penser à une relative actualisation du dossier, là où la seule décision ministérielle complémentaire existant à la connaissance des requérantes date du 23 octobre 2013, confirmant ainsi le caractère obsolète du dossier et de ces options ; il est affirmé l’existence d’une enquête publique précédente, à savoir celle de 2014 préalable à la déclaration d’utilité publique, qui imposerait à l’administration d’organiser une consultation uniquement sous forme de participation du public par voie électronique et permettrait ainsi d’exempter l’administration de l’organisation d’une enquête publique pourtant obligatoire avant la délivrance de la première autorisation environnementale de la ligne LNBT, l’administration ne pouvait ignorer que l’enquête publique mentionnée ne répond pas à l’obligation légale et que l’information formulée dans les considérants de l’arrêté inter préfectoral du 22 septembre 2025 sur l’ouverture de la présente consultation est nécessairement trompeuse ;
- les destructions à intervenir à la suite des autorisations environnementales découlant de la consultation en cours sont manifestement illégales ; le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public sous l’une des formes mentionnée à l’article L. 123-1 ait lieu, alors qu’elle était requise ; la suspension de l’autorisation environnementale qui découlerait de l’actuelle participation du public par voie électronique (PPVE) relative aux travaux préparatoires de la LGV Bordeaux-Toulouse, incluant des travaux de débroussaillage et de défrichement, ne pourrait intervenir au titre d’un référé administratif qu’après publication de l’arrêté inter préfectoral d’autorisation environnementale des travaux, permettant sans délai le début des travaux de débroussaillage et de défrichement ; laisser se poursuivre l’actuelle consultation du public manifestement illégale revient à laisser démarrer des travaux à venir de façon imminente dès la fin de cette consultation du public, un tel format de participation du public permettant un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale quasi immédiatement après la fin de la consultation ;
- le caractère trompeur d’un dossier soumis à demande d’autorisation administrative, y compris par omission, représente une fraude qui porte une atteinte grave à la probité et à la confiance en la légitimité démocratique des décisions prises ; l’atteinte manifestement illégale consistant à ne pas mettre en œuvre l’obligation légale d’une enquête publique, et de ne pas communiquer l’ensemble des informations pertinentes nécessaires pour permettre la participation effective du public à l’appréciation de la demande d’autorisation environnementale sollicitée, affecte nécessairement négativement et de façon importante, durable et difficilement réversible la confiance du public en la légitimité démocratique du processus de consultation lui-même et des décisions publiques attendues à la fin de la consultation prévue jusqu’au 26 novembre 2025 ;
- contrairement à la procédure d’enquête publique, la procédure de participation du public par voie électronique ne prévoit pas de disposition de suspension volontaire de celle-ci ; si la suspension de cette consultation manifestement illégale n’est pas prise dans les 48 heures, elle ne le serait pas davantage dans les jours et semaines suivantes et les atteintes à ces droits fondamentaux en cours depuis 24 heures et pour une durée de 30 jours seraient donc définitivement établies ; le juge administratif des référés saisi d’une demande de suspension de la décision d’autorisation environnementale résultant de cette PPVE non appropriée à la circonstance de cette première demande d’autorisation devrait alors faire droit à la demande de cette suspension de droit ceci en pure perte irréversible, l’incomplétude substantielle du dossier ne pouvant plus être corrigée en cours de PPVE ;
- alors que la LGV Bordeaux-Toulouse présente une partie de tronc commun avec la LGV Bordeaux-Dax entre Saint-Médard d’Eyrans au Sud de Bordeaux, et le Sud-Gironde ne pas aviser et informer la population du département des Landes de la tenue de cette consultation du public dont le dossier soumis à consultation concerne l’ensemble du GPSO, et en tout état de cause une partie du tronc commun de la LGV Bordeaux-Dax, représente également un manquement aux obligations à valeur constitutionnelle, conventionnelle et légale d’information et de participation du public à une décision à impact environnemental concernant directement les habitants de la ligne Bordeaux-Dax, et donc les habitants des Landes ; le temps écoulé entre la délivrance de l’autorisation environnementale et une audience de référé permet le démarrage immédiat des travaux irréversibles de débroussaillage et de défrichement ;
- la non suspension de l’actuelle PPVE suivie de la délivrance d’une autorisation environnementale dont aucun contrôle démocratique ou judiciaire ne pourrait intervenir avant que de premiers défrichements puissent avoir lieu représente une nécessaire urgence immédiate à suspendre le processus de consultation en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La première phase du Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) se compose de trois séries de travaux : la création de deux lignes à grande vitesse (LGV) entre Bordeaux et Toulouse et entre Bordeaux et Dax, l’aménagement du réseau ferroviaire existant au sud de Bordeaux et l’aménagement du réseau existant au nord de Toulouse. Ces opérations ont fait l’objet de trois enquêtes publiques concomitantes et ont été déclarées d’utilité publique par un décret n° 2016-738 du 2 juin 2016 s’agissant de la création des LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux Dax, un arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2015 pour les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux (AFSB) et un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 janvier 2016 pour les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse (AFNT). Par arrêté inter préfectoral du 22 septembre 2025, le préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne, coordonnateur du GPSO, le préfet de la nouvelle aquitaine et de Gironde, le préfet du Lot-et-Garonne et le préfet de Tarn-et-Garonne, ont décidé l’ouverture d’une participation du public par voie électronique (PPVE) à compter du 27 octobre 2025 sur le dossier de demande d’autorisation environnementale dite « DAE1 » pour les travaux préparatoires à la nouvelle ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Les associations les Amis de la terre Midi Pyrénées, Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan, Sepanso Gironde, les Amis de la terre des Landes, le collectif stop LGV Bordeaux métropole pour les transports du quotidien, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la consultation de type « participation du public par voie électronique » relative à la première demande d’autorisation environnementale déposée par SNCF réseau pour les travaux préparatoires de la ligne à grande vitesse LGV nouvelle Bordeaux–Toulouse (LNBT), ouverte depuis lundi 27 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. L’article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, que « la loi détermine les principes fondamentaux (…) de la préservation de l’environnement ». Il est spécifié à l’article 7 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la même loi constitutionnelle que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Ces dernières dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, et à l’instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I.- Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception : – des projets auxquels s’applique, au titre de la première autorisation mentionnée au III de l’article L. 122-1-1, la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 (…). ». Aux termes du III de l’article L. 122-1-1 du même code : « III. -Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. Lorsque les incidences du projet sur l’environnement n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage actualise l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. En cas de doute quant à l’appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, il peut consulter pour avis l’autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact ainsi actualisée, dans le cadre de l’autorisation sollicitée. L’étude d’impact, accompagnée de ces avis, est soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation sollicitée fixe s’il y a lieu, par une nouvelle décision, les mesures à la charge du ou des maîtres d’ouvrage de l’opération concernée par la demande, destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, ainsi que les mesures de suivi afférentes (…) ». Enfin aux termes de son article L. 181-10-1 : « I .- Dès la réception du dossier, l’autorité administrative saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation, dans les conditions prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5, d’un commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête chargé de la consultation du public et respectivement d’un suppléant ou de plusieurs suppléants pouvant se substituer sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête en cas d’empêchement. Dès que le dossier est jugé complet et régulier et que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est désigné, l’autorité administrative organise, après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, une consultation du public selon les modalités prévues aux II à V du présent article, sauf si la demande a déjà été rejetée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 181-9. II.- La consultation mentionnée au second alinéa du I du présent article a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration de la décision. Les observations et les propositions parvenues pendant la durée de la consultation sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision (…) ».
6. Les associations requérantes soutiennent que la participation du public par voie électronique n’est légale qu’à compter de la deuxième autorisation environnementale à condition qu’une première autorisation environnementale ait fait l’objet d’une enquête publique avec commission d’enquête. Elles font valoir que l’enquête publique réalisée en 2014 préalablement à la déclaration d’utilité publique de la LGV Bordeaux-Toulouse ne saurait tenir lieu de celle exigée pour l’autorisation environnementale, de sorte que le recours à une participation du public par voie électronique dans le cadre de la première autorisation environnementale « DAE1 » de la LGV nouvelle Bordeaux–Toulouse (LNBT) méconnait les articles L. 123-1 et L. 181-10-1 du code de l’environnement, rendant la consultation en cours manifestement illégale. Toutefois, les dispositions citées au point précédent qui prévoient que lorsque le projet soumis à évaluation environnementale a déjà fait l’objet d’une enquête publique lors d’une précédente autorisation portant étude d’impact initiale, une étude d’impact actualisée est jointe au dossier de demande d’autorisation environnementale et fait l’objet d’une participation du public par voie électronique ne semblent pas exclure les déclarations d’utilité publiques avec étude d’impact initial et enquête publique de l’appréciation de « première autorisation ». Par suite, le recours à la participation du public par voie électronique ne saurait, en l’espèce, être regardé comme manifestement illégal.
7. Par ailleurs, le dossier de participation du public comprend une notice explicative indiquant l’objet de la participation du public par voie électronique, précisant la mention des textes réglementaires qui régissent l’autorisation environnementale et la mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, l’étude d’impact actualisée au mois de juin 2025 et son résumé non technique, la demande d’autorisation environnementale comportant la demande d’autorisation loi sur l’eau, la demande autorisation de défrichement, la demande de dérogation à l’interdiction de destruction des spécimens d’espèces protégées et de leurs habitats, l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, la demande d’autorisation de destruction de haies, la demande d’autorisation de travaux aux abords de monuments historiques, les avis requis des organismes consultés au titre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, l’avis de l’autorité environnementale (IGEDD) et le mémoire en réponse produit par SNCF Réseau. Il est consultable du lundi 27 octobre 2025 au mercredi 26 novembre 2025 inclus sur une adresse électronique mais aussi par un accès gratuit au dossier garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans les points France Service du département concerné. Par ailleurs, toute personne peut demander à consulter le dossier sur support papier sur rendez-vous en se présentant en préfecture ou sous-préfecture pour y déposer sa demande durant les heures habituelle d’ouverture au plus tard, le jeudi 20 novembre 2025 selon des modalités horaires diverses qui sont précisées. Par suite, alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit le format de consultation mis en œuvre ne peut être regardé comme manifestement illégal, la circonstance que le dossier, qui compte plus de 25 000 pages, n’ait pas bénéficié à ce stade de l’accompagnement et de l’expertise d’un commissaire enquêteur, ne peut être regardée comme une atteinte grave à la liberté fondamentale d’information et de participation du public au motif de l’absence de moyen d’accès, d’expertise indépendante et d’accompagnement. Il en est de même de la mention d’une décision ministérielle du 23 octobre 2013 inexistante ou de la confusion qualifiée comme étant entretenue entre l’enquête publique de 2014 et celle exigée pour l’autorisation environnementale actuelle, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués au point 6. En outre, et alors que l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement permet d’actualiser les études d’impact au cours des autorisations environnementales suivantes, la seule circonstance que l’ensemble des impacts du projet global sur l’environnement n’ait pas été réalisé dans le cadre de cette première autorisation environnementale DAE1, ne suffit pas à caractériser une illégalité manifeste de la procédure de consultation en cours. De plus, alors que l’ouverture d’une participation du public par voie électronique porte sur le dossier de demande d’autorisation environnementale dite « DAE1 » pour les travaux préparatoires à la nouvelle ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, l’absence d’information des habitants du département des Landes, impactés par le tronc commun Bordeaux–Dax, ne peut être regardée comme un manquement à l’information des populations concernées. Les impacts environnementaux excessifs non justifiés invoqués ne découlent par ailleurs pas directement de l’atteinte invoquée à la liberté fondamentale d’information et de participation du public. Enfin, la circonstance que la participation du public par voie électronique ne soit pas associée à une procédure de « suspension automatique » sans condition d’urgence, contrairement à la procédure d’enquête publique qui la prévoit à l’article L. 123-16 du code de l’environnement, ne caractérise pas par elle-même la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il en est de même de celle selon laquelle la poursuite de cette consultation permettrait, une fois réalisée, de délivrer une autorisation environnementale, laquelle peut faire l’objet d’un référé suspension permettant aux associations d’agir en urgence dans des délais suffisants pour assurer la protection des intérêts qu’elles défendent.
8. Dans ces conditions, les associations requérantes ne justifient ni d’une urgence particulière, propre à la voie de droit qu’elles ont choisie en introduisant une requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’information et de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir de chacune des associations, que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association les Amis de la terre Midi Pyrénées, l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan, le collectif stop LGV Bordeaux métropole pour les transports du quotidien, l’association Sepanso Gironde, l’association les Amis de la terre des Landes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association les Amis de la terre Midi-Pyrénées, l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan, au collectif stop LGV Bordeaux métropole pour les transports du quotidien, l’association Sepanso Gironde et à l’association les Amis de la terre des Landes.
Une copie en sera transmise au préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne, au préfet de la nouvelle aquitaine et de Gironde, au préfet du Lot-et-Garonne et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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