Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2203622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2203622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a invitée à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Gilbert en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle au regard des conséquences qu’emporte la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, après avoir été mis en demeure de produire des observations le 8 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 29 septembre 2021. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a invitée à quitter le territoire. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision en litige, qui ne contient pas de formules stéréotypées, comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, visant notamment les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de la requérante et précisant notamment que la requérante, « veuve et mère d’une enfant majeure résidant en Allemagne, ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont elle pourrait se prévaloir » et qu’elle ne fait en outre valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant sa régularisation. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. Il appartient à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Mme A, ressortissante algérienne âgée de soixante et un ans à la date de l’arrêté et veuve depuis 1994, déclare avoir attendu d’atteindre l’âge de la retraite pour fuir une société algérienne décrite comme étant patriarcale et se prévaut de la nationalité française et des états de service de son père, gendarme français décédé en 1976. Cependant, Mme A ne justifie d’une présence habituelle que depuis 2019, année au cours de laquelle elle a commencé à participer bénévolement aux activités d’associations caritatives. En outre, elle ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’aucun membre de sa famille n’y réside, sa fille résidant en Allemagne sous couvert d’un titre de séjour, et qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans. Dans ces conditions, et malgré un engagement associatif et militant significatif et une insertion professionnelle récente, Mme A ne justifie pas, par les éléments personnels produits à l’instance, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en refusant de l’admettre au séjour. En outre, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une telle erreur au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle doit également être écarté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et la demande fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°220362
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