Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2601418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable, formé le 31 octobre 2025, contre la décision du 20 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) ayant refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa à titre provisoire et un laissez-passer consulaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article l. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est inscrite en première année de la formation du Brevet de Technicien Supérieur « négociation et digitalisation de la relation client » au titre de l’année scolaire 2025-2026, auprès de l’école « Paris School of Technologie & Management », située à Levallois-Perret pour laquelle la seconde session de rentrée est fixée au 2 février 2026 et pour laquelle elle a déjà engagé des frais d’inscription ; la décision critiquée crée à l’égard de la requérante un préjudice grave et immédiat en ce qu’elle obère gravement sa situation personnelle
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Mme B…, ressortissante malienne née le 22 avril 1999, fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable, formé le 31 octobre 2025, contre la décision du 20 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) ayant refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France pour études, que son entrée en formation en première année de brevet de technicien supérieur « négociation et digitalisation de la relation client » au titre de l’année scolaire 2025-2026, auprès de l’école « Paris School of Technologie & Management », de Levallois-Perret est fixée au 2 février 2026. Toutefois, cette circonstance est insuffisante à faire regarder le refus de visa comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B…, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas établi que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un nouveau report d’inscription à l’année académique suivante, quand bien même sa requête au fond ne serait pas examinée en temps utile pour lui permettre de commencer à suivre les cours.
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de justice administrative
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