Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2506294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Boudin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est entachée d’un vice de procédure et d’un détournement de procédure, dès lors qu’il n’a pas demandé le renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 24 juin 2028 et que le retrait d’une carte de résident est soumis au respect d’une procédure qui, prévue aux articles R. 432-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est applicable que dans certains cas dont il ne relève pas ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2506313 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 mai 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de M. B, qui a déclaré que, lorsqu’il s’est présenté au rendez-vous du 24 avril 2025 auquel il avait été convoqué par l’arrêté en litige en vue de la remise d’une autorisation provisoire de séjour, l’agent de la préfecture l’a, compte tenu de sa situation, laissé en possession de sa carte de résident ;
— les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. B, ressortissant tunisien né le 4 juin 1968 et entré en France en 1989 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 25 juin 2018 au 24 juin 2028, a fait l’objet, le 2 avril 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de lui refuser le renouvellement de ce document de séjour en application du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a convoqué à un rendez-vous fixé le 24 avril 2025 en vue de la remise d’une autorisation provisoire de séjour en application du dernier alinéa de l’article L. 432-12 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public []. « Aux termes du second alinéa de l’article L. 432-4 du même code : » Une carte de résident [] peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. « Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : » L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. "
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Alors que la décision en litige a formellement pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, de refuser le renouvellement d’une carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’en l’absence de demande de renouvellement de titre de séjour déposée par l’intéressé, elle pourrait s’analyser comme un retrait d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 432-4 du même code, le préfet du Val-de-Marne se borne, en défense, à faire valoir que la décision en litige est motivée par le comportement violent et constitutif d’une menace grave pour l’ordre public que M. B a adopté à l’égard de sa conjointe et que le requérant ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement et s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 24 avril 2025. Les seules circonstances ainsi invoquées ne sont toutefois pas de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent. Elles sont notamment insuffisantes pour caractériser l’existence d’un intérêt public s’attachant au maintien des effets de la décision en litige jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
6. D’autre part, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. B constituait une menace grave pour l’ordre public est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 2 avril 2025 mentionné au point 2 en tant qu’il refuse le renouvellement de la carte de résident de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
9. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
10. Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, que, lors de celle-ci, M. B était toujours en possession de sa carte de résident valable jusqu’au 24 juin 2028. Dans ces conditions, la présente ordonnance n’implique pas d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de résident à l’intéressé. Les conclusions de la requête de celui-ci tendant à cette fin ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 2 avril 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement de la carte de résident de M. B est suspendue.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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