Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2304641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, complétée par des pièces les 8 août et 20 septembre 2023, M. B… A… conteste un arrêté du maire de Vias du 12 juillet 2022 portant opposition à sa déclaration préalable déposée le 22 juin 2022, tendant à l’installation d’un abri de voiture sur sa parcelle cadastrée BZ n°444 située 11 rue des Liserons.
Il soutient que :
- s’il constate avec retard qu’il devait saisir le tribunal administratif, il a réceptionné l’opposition de la commune le 22 juillet 2022 soit plus de trente jours après le dépôt et n’a pas reçu de réponse à son courrier d’opposition du 28 juillet 2022 ;
- la décision méconnaît les dérogations prévues par l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie de façade, dont son projet peut bénéficier car la toiture du carport est traitée « anti-solaire » ;
- il pourrait également bénéficier de l’article 6 s’il voulait équiper la toiture du carport d’équipements photovoltaïques ;
- les aménagements réalisés entre les deux impasses de la rue des Liserons méconnaissent l’article 5 relatif aux accès et voieries et constituent un risque pour la sécurité ;
- sa place de stationnement respecte la longueur prévue par le règlement du plan local d’urbanisme ;
- les règles d’implantation particulières relatives aux annexes n’ont pas été respectées ;
- les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives sont méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la commune de Vias conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A… à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. A… est irrecevable compte tenu de sa tardiveté, dès lors que sa décision d’opposition ayant été notifiée dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme aucune décision tacite n’a pu naître ; que la requête n’a pas été introduite dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative et dont le requérant a été informé conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administrative ; dans le cas où le courrier du 25 juillet 2022 de M. A… présenterait le caractère d’un recours gracieux, la requête, introduite au-delà du délai raisonnable d’un an est tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025 à 12 h 00.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 22 septembre 2025, ont été produites par M. A…, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juin 2022, M. A… a déposé auprès de la commune de Vias une déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 034 332 22 K 0076 en vue de la réalisation d’un abri de voiture sur sa parcelle cadastrée section BZ n°444 située 11 rue des Liserons à Vias. Par un arrêté du 12 juillet 2022 le maire de Vias s’est opposé à cette déclaration. Par la présente requête, M. A…, qui indique avoir déposé en mairie le 25 juillet 2022 un courrier d’observations resté sans réponse, doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Il ressort des pièces du dossier que le dossier de la déclaration préalable en litige a été enregistré le 22 juin 2022, date à laquelle il doit être réputé complet et à partir de laquelle le délai d’instruction a couru. L’arrêté d’opposition contesté, daté du 12 juillet 2022, a été notifié à M. A… par lettre recommandée avec accusé de réception dont il a signé l’accusé de réception le 22 juillet 2022. M. A… n’est par suite pas fondé à soutenir, sans d’ailleurs en tirer de conséquences juridiques, que la décision lui aurait été notifiée plus de trente jours après le dépôt de son dossier.
3. Aux termes de l’article 2 du règlement des zones urbaines du plan local d’urbanisme de Vias relatif à l’« implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » : « (…) En zones UC et UD : les bâtiments doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques et privées existantes, ainsi que des voies publiques modifiées ou à créer, excepté lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies publiques ou privées, la construction devra s’implanter à une distance minimale de 5 mètres de la voie d’accès et à un minimum de 3 mètres de la ou des autres voies secondaires. / Les prescriptions régissant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne font pas obstacle à ce que d’autres constructions soient édifiées en deuxième, voire en troisième rang sur la même parcelle, dès lors que la règle de retrait sur rue en premier rang fixée ci-dessus est respectée. En toutes zones : Les règles de retrait définies précédemment s’appliquent aux façades de bâtiments. Concernant un terrain placé à l’angle de deux voies, les règles s’appliquent par rapport à chaque voie, et non seulement au regard de la voie sur laquelle donne la façade principale du projet. Cas particuliers : • Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires équipements d’intérêt collectif et services publics, aux locaux techniques d’ordures ménagères. • Des implantations différentes sont admises lorsque le retrait permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante ou en cas de constructions groupées, dans le but de former une unité architecturale. • La piscine, non couverte et enterrée, sera implantée à une distance minimale de 1 mètre côté limite sur voie. (…) ».
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. A…, le maire de la commune de Vias s’est fondé sur les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques édictées par l’article 2 du règlement des zones urbaines citées au point précédent et le motif que le projet d’abri de voiture s’implante sur la limite publique en méconnaissance de ce règlement.
5. M. A…, qui ne conteste pas sérieusement l’application de cette règle, fait valoir que son projet devrait bénéficier d’exception ou de dérogation. Toutefois, d’une part le projet de carport ne relève d’aucun des cas particuliers prévus par les dispositions citées au point 3. D’autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 3 du règlement des zones urbaines, qui règlementent uniquement l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives avec des propriétés privées, alors que la parcelle d’implantation du projet est bordée par des emprises publiques. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions particulières prévues à l’article 8 des dispositions générales relatives à l’implantation des constructions pour les constructions annexes, qui ne s’appliquent pas aux « constructions non mitoyennes avec la construction principale » quelles qu’elles soient, ni des possibilités de dérogation prévues par les « règles applicables aux plan local d’urbanisme » du règlement afin d’autoriser « la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes » ou « la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades », son projet de carport, qui ne constitue pas un ouvrage implanté en saillie des façades, n’entrant pas dans le champ d’application de ces dérogations.
6. Dès lors que le projet décrit ne comporte pas d’équipements photovoltaïques et que l’opposition contestée n’est pas fondée sur un motif relatif à l’accès ou à la voierie ni aux caractéristiques de la place de stationnement, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’application des dispositions du plan local d’urbanisme qui règlementent ces différents points.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Vias du 12 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. La commune de Vias ne justifiant pas avoir engagé des frais pour assurer sa défense, ses conclusions relatives à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Vias.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
La rapporteure
M. CouégnatLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025
La greffière,
M. C…
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