Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2213513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire, reçu le 28 juin 2022, formé à l’encontre de la décision du 28 mars 2022 par laquelle cette Agence lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique de 500 euros, dite « MaPrimeRénov’ », qui lui avait été accordé par une décision du 8 février 2021.
Elle soutient que la décision de retrait du 28 mars 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif sur lequel elle est fondée, tiré de ce qu’elle n’aurait pas consenti au mandat donné à la société Groupe solution Energie pour gérer sa demande de prime « MaPrimeRénov’ », est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme B… doit être regardée comme contestant sa décision implicite de rejet du recours administratif préalable exercé par la requérante, qui s’est substituée à la décision du 28 mars 2022 ;
- la décision implicite dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par l’absence de production par Mme B… de l’audit énergétique au titre duquel elle a demandé à percevoir la prime de transition énergétique, et de la facture d’installation de sa pompe à chaleur, motif devant être substitué au motif initial tiré de l’absence de consentement de la requérante au mandat qu’elle a conclu avec la société Groupe solution Energie ;
- en conséquence, le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a sollicité, pour un logement situé à La Plaine-sur-Mer (Loire-Atlantique), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) intitulée « MaPrimeRénov’ », dans le cadre d’un audit énergétique, au titre duquel elle avait mandaté la société Groupe Solution Energie pour déposer sa demande de prime et la percevoir. Elle a formé un recours administratif préalable par un courrier du 6 avril 2022 à l’encontre d’une décision du 28 mars 2022 tendant au retrait de sa prime, dont l’Agence a accusé réception le 28 juin 2022. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’Anah sur son recours préalable.
Aux termes de l’article 5 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d’avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s’identifie auprès de l’Agence nationale de l’habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie et du budget ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté. / II. – La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des principales obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime. / III. – La réception d’une demande de solde par l’agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d’achèvement de l’opération de travaux ou de la prestation (…) » et son article 5 prévoit que « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer (…). / L’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : / – l’identité et la qualité du bénéficiaire ; / – la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; / – la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ; / – le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds ». Aux termes de l’article 10 du décret précité du 14 janvier 2020 : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. (…) III.- L’Agence nationale de l’habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime (…) ». Et aux termes de l’article 11 du même décret : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’Anah a sollicité de Mme B…, par deux courriers électroniques du 4 mars et du 25 novembre 2021, la confirmation de diverses informations concernant les prestations réalisées par la société Groupe Solution Energie, en particulier la confirmation qu’elle avait bien choisi cette société comme mandataire pour présenter la demande de prime de transition énergétique et la percevoir. Ce faisant, l’Anah a seulement fait usage des pouvoirs de contrôle dont elle dispose pour vérifier le respect, par le bénéficiaire de la prime ou son mandataire, des dispositions applicables au versement de la prime de transition énergétique, lui permettant notamment de contrôler si les prestations au titre desquelles la prime a été versée ont été réalisées. Si Mme B… conteste avoir reçu les demandes d’informations et de pièces formulées par l’Anah au cours de l’année 2021, elle ne soutient pas que l’adresse mail à laquelle les courriels électroniques lui ont été adressés n’était pas la sienne. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’après un échange téléphonique ayant permis de confirmer le consentement de Mme B… au mandat confié à la société Groupe Solution Energie, l’Anah doit être regardée comme ayant procédé à un nouvel examen du dossier de demande de prime de la requérante en fin d’année 2024 et, à ce titre, lui a demandé, entre autres, par deux courriers électroniques du 24 et du 30 décembre 2024, de produire le document d’audit énergétique au titre duquel elle avait sollicité la prime. En l’absence de réponse de l’intéressée, l’Anah peut être regardée comme ayant à nouveau rejeté le recours préalable obligatoire de Mme B…. La requérante, qui n’a pas répliqué aux écritures de l’Agence dans la présente instance et dont cette dernière soutient, sans être contredite, qu’elle n’a pas transmis l’audit énergétique, doit donc être regardée comme n’ayant pas déféré au contrôle mené par l’Anah pour vérifier si les conditions d’attribution de la prime étaient remplies en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision implicite née du silence gardé par l’Anah sur le recours administratif préalable formé par Mme B… ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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