Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2302569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2023 et 8 novembre 2024, M. F E, représenté par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 25 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre la rectrice de l’académie de Normandie de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 25 février 2022 et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— le mémoire en défense de l’administration est intervenu au-delà du délai imparti par la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée par le tribunal, de sorte que l’administration est réputée avoir acquiescé aux faits qu’il a exposés ;
— la décision du 30 mars 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres du conseil médical n’ont pas évoqué les trois attestations soumises par ses soins, et ne comptaient pas la présence d’un médecin spécialiste de sa pathologie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le courrier électronique du 25 février 2022 constitue un évènement soudain, daté, survenant pendant son temps de travail et générant une lésion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Désert, avocate de M. E.
Une note en délibéré présentée par M. E a été enregistrée le 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, qui exerce ses fonctions de professeur d’éducation physique et sportive au sein du collège Pasteur à Caen, a, le 10 mars 2022, déclaré un accident de service concernant un évènement survenu le 25 février 2022. Par une décision du 30 mars 2023, la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 25 février 2022 au motif qu’il n’existe pas de lien direct et déterminant avec le service. M. E a formé un recours gracieux le 22 mai 2023 afin d’obtenir le retrait de ce refus, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure () ». Aux termes de l’article R. 612-6 de ce même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Si l’administration n’a pas observé le délai imparti par le tribunal administratif de Caen en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, elle a produit un mémoire enregistré le 19 septembre 2024 avant que le tribunal ne statue. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant acquiescé aux faits de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil. / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; / c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance () « . Aux termes de l’article 7-1 de ce même texte : » Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : / 1° Des articles 47-6 et 47-8 du présent décret ; () « . Et enfin, aux termes de l’article 47-6 de ce décret : » Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".
5. D’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que le conseil médical départemental, qui siège en formation plénière lorsqu’il se prononce sur un congé pour invalidité temporaire imputable au service, devrait comporter un médecin spécialiste. D’autre part, si le requérant soutient que les membres du conseil médical ont pris en considération ses observations orales sans toutefois évoquer les trois attestations qu’il leur a produit, ce qui l’aurait privé de la garantie tenant à ce que le conseil médical soit suffisamment éclairé sur sa pathologie, il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil médical disposait, à cette fin, du rapport d’expertise du docteur C, psychiatre, établi le 29 septembre 2022, lequel concluait à l’existence d’un lien de cause à effet entre les lésions invoquées et l’accident du 25 février 2022. Dès lors que le conseil médical s’est prononcé sur la situation de M. E à l’appui de ce rapport d’expertise, la circonstance, à la supposer établie, que les membres du conseil médical n’auraient pas pris en considération les trois attestations qu’il a produites n’est pas susceptible, en tant que telle, d’entacher l’avis émis d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont la décision attaquée serait entachée à ce titre doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : « () II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
7. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d’accident de travail de M. E, que la survenue de l’accident du 25 février 2022 a pour origine la réception par le requérant d’un courrier électronique de la directrice de l’établissement scolaire communiquant au directeur des ressources humaines les « documents d’accompagnement sur le problème de communication entre M. E, enseignant d’EPS au collège Pasteur, et le chef d’établissement, Mme A », et précisant que tous les documents sont connus du requérant à l’exception des comptes-rendus d’incident et d’entretien établis par Mme B les 6 et 12 octobre 2021, et que l’entretien du 22 février 2022 entre cette dernière, la principale adjointe, M. E et le représentant du personnel, qui avait pour objectif de « revenir à une situation de fonctionnement et de communication apaisée, normale et professionnelle », a été cordial, chacun ayant pu s’exprimer. Si M. E fait valoir que la réception de ce courrier électronique lui a occasionné un choc émotionnel le désorientant, il ressort toutefois de ses observations formulées devant le conseil médical qui s’est réuni le 21 mars 2023, que lors de l’entretien du 22 février 2022 qu’il a eu avec la directrice de l’établissement, il a été informé de ce que cette dernière devait adresser « un dossier d’information de la situation du collège » à M. D, information qui lui a d’ailleurs permis de demander l’ajout d’un courrier électronique qu’il a rédigé en juin 2021. Dans ce contexte, la réception de ce courrier électronique dont il reconnait avoir été informé, ne saurait, en elle-même, être regardée comme constituant un évènement soudain. En outre, il ressort de la lecture du courrier électronique litigieux et des documents l’accompagnant, que l’administration a manifesté une volonté constante de « renouer le dialogue », « d’apaiser la situation et les échanges », de « rétablir des bases professionnelles saines », de « trouver une issue », ou encore de revenir à une « situation professionnelle normale » et « reconstruire une relation de confiance ». Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier électronique du 25 février 2022 et ses pièces jointes auraient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, celui-ci ne saurait être qualifié d’accident de service. Enfin, les seules circonstances que la hiérarchie du requérant ait refusé d’établir un compte-rendu de la réunion du 12 octobre 2021, alors même que le requérant l’avait réclamé, et que le compte-rendu établi par Mme B le 12 octobre 2021 a été transmis au directeur des ressources humaines par l’envoi du courrier électronique du 25 février 2022, ne sont pas de nature à établir un comportement excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mars 3023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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