Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2025, n° 2415982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dunikowski, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur la demande de titre de séjour qu’il avait présentée le 7 février 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, d’une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, compte tenu de la décision de classement sans suite opposée à sa demande de titre de séjour le 8 octobre 2024 alors que son dossier était pourtant complet, il est en situation irrégulière alors qu’il réside en France depuis 2018 et y travaille comme chauffeur poids lourds, métier en tension ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la condition tenant au caractère utile de la mesure demandée est remplie dès lors qu’il ne dispose pas d’autre voie pour demander un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ne démontre pas l’urgence à ce qu’il soit statué sur sa requête ;
— la demande tendant à ce qu’il lui soit enjoint de statuer sur sa demande de titre du requérant est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 septembre 1987, a a déposé un dossier de demande de titre de séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr », le 7 février 2024. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans les conditions rappelées au point 1, a fait l’objet d’une décision de classement sans suite, le 8 octobre 2024, au motif que son dossier était incomplet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant, tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour, ferait nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision de classement sans suite et ne saurait, par suite, être accueillie par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la requête présentée par l’intéressé doit être rejetée en toutes ses conclusions. Le présent rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant, s’il s’y croit fondé, conteste la décision de classement sans suite mentionnée au point 3.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241598
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