Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2513897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. C A B, représenté par Me Messaoudi, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un duplicata ou un récépissé de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; dépourvu d’un duplicata ou d’un récépissé de son titre de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de justifier légalement de sa présence sur le territoire français et de se déplacer librement, notamment, pour ses missions professionnelles ; cette situation l’empêche d’exercer son métier d’ingénieur et met en péril la continuité de ses activités et sa stabilité professionnelle ainsi que le bon fonctionnement de son entreprise ; cette situation constitue une attente manifeste au droit de travailler et à l’exercice normal de son activité professionnelle ;
— la condition tirée de l’atteinte grave et manifestement illégale est remplie ; sa liberté de circulation est incontestablement entravée dès lors qu’il doit effectuer des déplacements réguliers en Europe ainsi que le stipule l’article 2 de son contrat de travail ; la carence de la préfecture entrave de manière directe et manifeste son droit d’exercer son activité professionnelle et de justifier légalement de son séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, qui a, le 30 mai 2025, déclaré, auprès du commissariat de police de Fontainebleau, la perte de son titre de séjour en qualité de salarié, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un duplicata ou un récépissé de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du
Val-de-Marne de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour en qualité de salarié,
M. A B soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de justifier légalement de sa présence sur le territoire français et de se déplacer librement, notamment, pour ses missions professionnelles. A cet égard, il allègue que cette situation, d’une part, l’empêche d’exercer son métier d’ingénieur et met en péril la continuité de ses activités et sa stabilité professionnelle ainsi que le bon fonctionnement de son entreprise et, d’autre part, constitue une attente manifeste au droit de travailler et à l’exercice normal de son activité professionnelle. Les circonstances ainsi invoquées par M. A B ne permettent pas, en l’espèce, de justifier d’une situation d’urgence rendant nécessaire que la juge des référés enjoigne, dans un délai de quarante-huit heures, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un duplicata du titre de séjour dont il a déclaré le vol il y a près de quatre mois. A cet égard, si en application des stipulations de l’article 2 de son contrat de travail, " le salarié accepte que ses fonctions impliquent des déplacements professionnels très fréquents [et] s’engage en conséquence à effectuer tous déplacements professionnels nécessaires à l’exercice de ses fonctions et dont la fréquence, la durée er la destination sont fonction des besoins de la société « , M. A B pouvant effectuer des déplacements professionnels tant en France qu’à l’étranger, il ne résulte pas de l’instruction que la perte de son titre de séjour et l’absence de délivrance d’un duplicata ait fait obstacle à ce que la mission qu’il devait réaliser en Suède le 11 aout 2025 ait été honorée par la société. Par ailleurs, M. A B, qui a attendu trois semaines depuis le courriel du 4 septembre 2025 de son employeur l’informant de la nécessité de » régler [son] problème de permis de séjour avec les autorités dès que possible " et près de deux mois après sa dernière prise de contact relative à l’instruction de sa demande de duplicata avec les services compétents, n’apporte aucune précision sur l’imminence d’une mission à l’étranger rendant nécessaire, d’une part, la possession d’un duplicata de son titre de séjour, dont l’absence ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à la régularité de son séjour en France, et, d’autre part, l’intervention d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Melun, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : S. Bonneau-Mathelot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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