Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2311937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311937 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 septembre 2023 et 12 février 2025, M. D B, représenté par Me Tsika-Kaya, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son enfant prénommé Serge Junior Emmanuel ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder à son enfant le bénéfice du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 décembre 2026, a déposé auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, le 27 octobre 2021, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son enfant, prénommé Serge Junior Emmanuel. Par la décision du 21 août 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
3. Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 2° () par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Selon l’article L. 434-8 dudit code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ». Enfin, l’article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B en faveur de son enfant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le motif que ses conditions de ressources ne sont pas conformes, dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze derniers mois précédant sa demande, déposée le 27 octobre 2021, évaluée à 936,63 euros nets, est inférieure au montant minimum des ressources mensuel de 1 383 euros nets, exigé au cours de cette même période pour une famille de quatre personnes correspondant à la composition de la famille du requérant, telle qu’elle ressort des mentions portées sur son avis d’imposition portant sur les revenus de 2021. M. B ne conteste pas ces sommes, qui sont corroborées par les pièces du dossier. Le requérant se prévaut d’une évolution favorable de ses ressources postérieurement à la période de référence et produit, pour en justifier, une attestation de stage qualifiant en formation « agent de montage et de câblage en électronique », d’une durée de dix-sept mois, du 28 octobre 2021 au 27 avril 2023, ainsi que des bulletins de salaires correspondant aux mois de mars à juillet 2023. Toutefois, les pièces produites ne sont pas de nature à démontrer que l’évolution favorable de ses ressources postérieurement à l’introduction de sa demande aurait dû conduire le préfet du Val-d’Oise à faire droit à sa demande de regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il résulte de ces stipulations que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, ce faisant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la décision attaquée n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de modifier la situation familiale du requérant. Par ailleurs, M. B est titulaire d’une carte de résident lui permettant de rendre visite à son fils au A. En outre, il n’apporte aucun justificatif ou élément de nature à démontrer l’impossibilité pour son fils de lui rendre visite en France sous couvert d’un visa de court séjour. Enfin, rien ne s’oppose à ce que le requérant présente une nouvelle demande de regroupement familial, s’il s’y croit fondé, notamment au vu de l’évolution favorable de ses ressources. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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