Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2026, n° 2601869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 911-4 et L.911-7 du code de justice administrative :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte fixée dans l’ordonnance du tribunal administratif de Lille du 2 février 2026 pour la période comprise entre le 12 février 2026 et l’ordonnance à intervenir, sans en modérer le montant ;
2°) de condamner le préfet du Nord au paiement de cette astreinte à son bénéfice ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’injonction prononcée par l’ordonnance du 8 décembre 2025 n’a toujours pas été exécutée malgré l’ordonnance du 2 février 2026 infligeant une astreinte ;
- l’administration fait preuve de mauvais vouloir dans le traitement de son dossier malgré les ordonnances du juge des référés.
Le préfet du Nord a produit le 10 mars 2026 l’arrêté du 9 mars 2026 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par une lettre enregistrée le 10 mars 2026, M. A… a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes.
Vu :
- l’ordonnance n° 2511169 du 8 décembre 2025 du juge des référés de ce tribunal ;
- l’ordonnance n° 2600579 du 2 février 2026 du juge des référés de ce tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente conseiller pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 10 mars 2026 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… né le 16 décembre 1977 à Kinshasa et de nationalité congolaise, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022. Il a présenté le 23 mai 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour reçue le 25 mai 2022 qui a été implicitement rejetée le 25 septembre 2022. Par une ordonnance n° 2511169 du 8 décembre 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de cette décision implicite et enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2600579 du 2 février 2026, le juge des référés a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet du Nord s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de 10 jours suivant la notification de la présente décision, exécuté entièrement l’ordonnance du 8 décembre 2025, en statuant par une décision expresse sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 10 jours suivant la notification de cetteordonnance. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés sur le fondement des articles L.911-4 et L.911-7 du code de justice administrative de liquider provisoirement l’astreinte fixée dans l’ordonnance du tribunal administratif de Lille du 2 février 2026 à son bénéfice pour la période comprise entre le 12 février 2026 et l’ordonnance à intervenir, sans en modérer le montant.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L.911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L.911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) ».
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la production en cours d’instance de l’arrêté du préfet du Nord du 9 mars 2026 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… et obligation de quitter le territoire français sous 30 jours, M. A… a déclaré, par une lettre du 10 mars 2026 se désister de l’ensemble de ses demandes. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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