Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 11 déc. 2024, n° 2301397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, et des mémoires enregistrés les 28 mars 2023 et le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Beckelynck demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points sur le capital de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement sur le fichier national du permis de conduire de la mention de retraits de points relative à l’infraction commise le 23 janvier 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est fondée sur une ordonnance pénale et non sur un jugement devenu définitif ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne s’est pas vu délivrer les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été destinataire d’une décision du 5 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé du retrait de six points sur son permis de conduire à la suite d’une ordonnance pénale prononcée par le tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 octobre 2022 suite à un délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, commis le 23 janvier 2022. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
4. L’omission de la formalité d’information requise est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a été reconnu coupable des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre commis le 23 janvier 2022, par une ordonnance pénale du 4 octobre 2022, devenue définitive le 19 décembre 2022. Ainsi, l’intéressé ne saurait sérieusement soutenir que l’ordonnance pénale n’est pas une condamnation définitive au regard de ce qui a été dit au point 4 et que par voie de conséquence, la décision ministérielle contestée du 5 janvier 2023 serait entachée d’une erreur de droit. Dès lors, l’omission de la formalité substantielle que constitue l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités est sans influence sur la régularité du retrait de points en résultant. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable à la décision de retrait de six points à la suite de l’infraction commise le 23 janvier 2022 ne peut être qu’écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2023
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 janvier 2023, les conclusions aux fins d’injonction, y compris celles sous astreinte, et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La greffière,
I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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