Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2026, n° 2609314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune B… C…, et son fils majeur, M. D… C…, représentés par Me Misslin, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 12 juillet 2025, par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. D… C… et au jeune B… C… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Abidjan ou à toute autorité compétente, à titre principal, de délivrer à M. D… C… et au jeune B… C… le visa sollicité, dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de statuer sur les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour leur conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à leur verser directement cette somme au titre de l’article L.761-1 du CJA.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 10 avril 2026 ;
- la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de la séparation familiale qui dure depuis neuf ans ; Mme A… envoie de l’argent à ses enfants et les appelle fréquemment, mais le maintien de liens à distance ne suffit pas et la reconstitution familiale est nécessaire ;
* dès lors qu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur des deux enfants de Mme A… : ils sont isolés compte tenu de ce que leur père est décédé en 2014 et doivent pouvoir rejoindre leur seule figure parentale en France ; leurs conditions de vie sont particulièrement instables et font obstacle à leur bon développement, ils sont contraints d’être hébergés successivement par des membres de la famille, et résident actuellement chez la sœur de Mme A… où ils subissent des violences, de la malnutrition et sont contraints d’effectuer de nombreuses tâches ménagères qui les épuisent, alors qu’au surplus M. D… C… n’est plus scolarisé ; elle est très inquiète pour ses enfants et craint qu’ils n’essaient de la rejoindre au péril de leur vie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre, dès lors que Mme A… remplit les conditions du droit à être rejoint par ses enfants au titre de la réunification familiale ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la situation de violence et de maltraitance alléguée n’est pas démontrée ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… et M. C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le lien de filiation n’est pas établi, les requérants n’ayant pas fourni le jugement rectificatif du tribunal d’Abidjan-Plateau du 10 mars 2023 malgré des demandes réitérées du poste consulaire et les documents produits ne permettent pas davantage d’établir avec certitude l’identité des demandeurs de visa ; les éléments de possession d’état ne sont pas pertinents ;
* elle ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en réplique, enregistrée le 22 mai 2026, Mme F…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune B… C…, et son fils majeur, M. D… C…, représentés par Me Misslin, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que le délai entre l’obtention de la protection et les demandes de visas s’explique par le fait que lorsqu’elle a été protégée, il lui a été indiqué qu’elle devait attendre l’obtention de sa carte de séjour avant de pouvoir débuter la procédure de réunification familiale, les demandes de visa ont été déposées sur France visa le 24 mai 2024, un rendez-vous a été obtenu le 8 octobre 2024 mais VFS a refusé de prendre les demandes au motif que les enfants n’avaient pas de passeport.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2026.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui soulève une irrecevabilité tenant à l’absence de requête au fond.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 5 mars 1988, a été admise au statut de réfugié le 31 novembre 2022 par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides et est titulaire d’une carte de résident valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2032. Des demandes de visa ont été effectuées pour ses deux enfants allégués, M. D… C… et le jeune B… C… et enregistrées le 26 août 2026. Par la présente requête, Mme A… et M. C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 12 juillet 2025, par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D… C… et au jeune B… C….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… et M. C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter la requête de Mme A… et de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A…, à M. D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Misslin.
Fait à Nantes, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lecuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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