Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 avr. 2026, n° 2604213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 mars 2026, N° 2601462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2601462 du 2 mars 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B… C….
Par cette requête, enregistrée le 25 février 2026 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 et 27 mars 2026, M. C…, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire (49) pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- elle a été édictée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été édicté en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Desfrançois,
- le préfet de Maine-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 9 avril 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000 déclare être entré en France le 16 janvier 2023. Le 24 janvier suivant, il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 décembre suivant. A la suite de son interpellation par les services de police, le 16 janvier 2024, pour des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours et usage non autorisé de stupéfiants, le préfet de police de Paris lui a, dès le lendemain, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Le 14 janvier 2025, le préfet de police de Paris a, à nouveau, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie, cette fois, d’un délai de départ volontaire de trente jours. Le 6 avril 2025, M. C… a été interpellé par les services de police de Troyes pour des faits de tapage et dégradations légères. Par deux arrêtés édictés le même jour, le préfet de l’Aube a, d’une part, prolongé pour deux ans l’interdiction de retour en France du requérant et l’a, d’autre part, assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé n’ayant pas respecté ses obligations de présentation, le préfet de l’Aube a saisi la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Troyes d’une suspicion de tentative de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Le 23 février 2026, M. C… a été interpellé par la brigade de gendarmerie de Chalonnes-sur-Loire (49) puis placé en rétention administrative par le préfet de Maine-et-Loire. Par un arrêté édicté le 24 février 2026, le préfet Maine-et-Loire a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Le 1er mars suivant, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire (49) pour une durée de douze mois. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 février 2026 portant interdiction sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A… D…, chef du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, auquel le préfet de Maine-et-Loire avait donné délégation, par un arrêté du 16 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département et librement accessible, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C…, il lui permet de comprendre les motifs de la décision qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen ainsi invoqué doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. C… fait valoir que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen, qui se rapporte exclusivement aux conditions dans lesquelles l’arrêté lui a été notifié, est sans influence sur la légalité de l’acte. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
7. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. C… établi avec l’assistance d’un interprète en langue bambara le 23 février 2026, signé par l’intéressé, que ce dernier a eu l’occasion de faire valoir auprès de l’administration toute observation utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, et qu’il a été apposé la mention manuscrite selon laquelle l’intéressé a déclaré n’avoir rien à rajouter au terme de cette audition. En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prononcée à son encontre l’interdiction de retour en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il est constant que M. C…, qui indique être entré en France 16 janvier 2023, s’y maintient irrégulièrement en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre les 17 janvier 2024 et 14 janvier 2025. Si le requérant se prévaut de la présence de son épouse, également de nationalité ivoirienne, avec laquelle il aurait eu un enfant, âgé de sept ans, ainsi qu’un enfant décédé à la naissance le 18 juillet 2024, il n’apporte toutefois aucune précision et ne produit aucune pièce permettant d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa famille, résidant à Paris, de même que leur communauté de vie, alors qu’il déclare habiter à Angers pour les besoins de son travail. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucun autre lien, de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noué en France et n’établit pas, ni même n’allègue, être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, n’y l’impossibilité de s’y réinsérer. Enfin, M. C… ne saurait sérieusement se prévaloir de son insertion professionnelle alors qu’il a lui-même indiqué lors de son audition par la brigade de gendarmerie de Chalonnes-sur-Loire le 23 février 2026 travaillé sous une fausse identité. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de la durée et des conditions du séjour de M. C… en France rappelées au point 1 du présent jugement, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé dans la requête introductive d’instance n’est assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er mars 2026 portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
13. D’une part, l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a précisé de manière suffisante que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 janvier 2025 à laquelle il n’a pas déféré dans le délai de départ volontaire de trente jours, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
14. En deuxième lieu, si M. C… fait valoir que l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen, qui se rapporte exclusivement aux conditions dans lesquelles l’arrêté lui a été notifié, est sans influence sur la légalité de l’acte. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code, au présent litige : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée (…) ».
16. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
17. M. C… soutient que l’obligation qui lui est faite de se présenter les mardis et jeudis, à 9 heures, sauf les jours fériés, au commissariat central de police d’Angers et l’interdiction de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation préalable sont incompatibles avec l’exercice de son emploi et l’empêchent de rendre visite à sa compagne résidant à Paris. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une décision du 14 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire de trente jours était expiré à la date de l’arrêté en litige et qu’il ne disposait dès lors d’aucun droit au séjour et au travail en France. Ainsi, aucune disposition ne prévoyant la possibilité d’assortir une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une autorisation de travail, le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de son activité professionnelle pour contester les modalités de présentation qui lui sont imposées. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 10, M. C… n’établit l’existence d’aucun lien avec la compatriote qu’il présente comme son épouse. Enfin, le requérant se borne à soutenir que la décision est disproportionnée mais ne fait, en particulier, état d’aucun autre élément ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à ces obligations ou de nature à démontrer le caractère excessif des modalités de son assignation durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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