Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 janv. 2026, n° 2536727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marmin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- celle-ci est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement ; en outre, elle ne peut se prévaloir d’un séjour régulier, se trouve au quotidien soumise à un risque de contrôle de la police et son employeur a suspendu son contrat de travail au 22 décembre 2025 faute pour elle de produire un document de séjour en cours de validité ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune règle de droit n’impose à l’étranger de retourner dans son pays d’origine solliciter un nouveau visa lorsqu’il souhaite procéder à un changement de statut de salarié ICT à salarié.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a produit ni observations en défense ni pièces.
Vu
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2535007, enregistrée le 2 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Marmin, pour Mme B…, qui reprend et développe les termes de ses écritures,
- et les observations de Me Faugeras, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en indiquant que l’urgence n’est pas établie au vu du rejet d’une précédente requête en référé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante japonaise, née le 18 mai 1988, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » valable du 5 mai 2022 au 4 mai 2025, a sollicité le 17 octobre 2025 un changement de statut vers celui de « salarié ». Le 10 novembre 2025, sa demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre a été classée sans suite au motif qu’elle devait demander un nouveau visa D mention « salarié » et déposer à nouveau un dossier complet. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
D’une part, pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, qui a demandé un changement de statut vers celui de « salarié », ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au seul refus de renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, le classement sans suite de sa demande de rendez-vous pour déposer sa demande de carte de séjour portant la mention « salarié » fait obstacle à l’instruction du dossier de la requérante, qui ne bénéficie plus de titre de séjour, sans possibilité de régularisation, et a entraîné la suspension par son employeur, le 22 décembre 2025, de son contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, Mme B… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en faisant obligation à la requérante de solliciter un nouveau visa pour enregistrer sa demande de changement de statut de salarié ICT à salarié, a entaché sa décision d’une erreur de droit es de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de sa notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de rendez-vous de Mme B… en vue de déposer sa demande de titre a été classée est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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