Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2113716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 26 décembre 2019, N° 1905547 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a rappelé qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 4 mars 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
16 novembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 3 mars 2001, est entré en France en 2017 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de jeune majeur. Par un arrêté du
4 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre demandé et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 21 juillet 2020. Par une décision du
8 mars 2021, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ». Aux termes de l’article L. 111-6 de ce code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. / () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant elle est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, la formation de jugement doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
5. Pour justifier de son identité, M. B produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de première instance de N’Zerekore, ainsi que l’extrait d’acte de naissance enregistré sous le n° 2818 le 29 novembre 2018.
6. Pour renverser la présomption de validité qui s’attache aux actes d’état civil établis à l’étranger et affirmer qu’en raison de leur caractère frauduleux, l’intéressé ne justifiait pas de son identité, le préfet de la Loire-Atlantique soutient que le caractère apocryphe des actes d’état civil de M. B est revêtu de l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes par un jugement n° 1905547 du 26 décembre 2019 et par la cour administrative d’appel de Nantes par un arrêt n° 20NT01359 du 25 février 2021. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que seul le juge judiciaire peut prononcer l’inopposabilité d’un document relatif à l’état et à la capacité des personnes rendu par un tribunal étranger. Si le préfet de la Loire-Atlantique soutient que le rapport d’analyse de la police aux frontières conclut au caractère frauduleux des documents produits par M. B, il ne l’établit pas. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n’établit pas le caractère frauduleux du jugement supplétif valant acte de naissance produit par M. B. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. ». En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de la personne étrangère ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel elle postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont elle ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017 alors qu’il était âgé de seize ans et qu’il a fait l’objet d’une ordonnance de tutelle du 6 février 2018. Il a été scolarisé au sein du lycée professionnel Louis Jacques Goussier à Rezé en 2018 et a effectué trois stages dans des entreprises de restauration. Il s’est ensuite inscrit en CAP Cuisine au CIFAM de Sainte-Luce-sur-Loire et a été diplômé le 16 septembre 2020 avec une moyenne de 13,92/20. Dans le cadre de cette formation, M. B a réalisé un apprentissage de deux ans au sein du restaurant « Le Lieu Unique » à Nantes. A la fin de son apprentissage, cet établissement lui a adressé une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée le 17 juillet 2020. Dès lors, eu égard à son insertion professionnelle dès l’acquisition de sa majorité, M. B justifie de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 mars 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 8 mars 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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