Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2316235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de police de Paris du 14 février 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… épouse D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse D…, ressortissante algérienne née le 25 janvier 1980, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 14 février 2023. Elle demande l’annulation de la décision implicité de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale, par laquelle le ministre a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française
Pour confirmer la décision du préfet de police de Paris ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… épouse D…, il ressort de ses écritures en défense que le ministre de l’intérieur a entendu s’approprier le motif de la décision préfectorale tiré du caractère insuffisant du niveau de connaissance par l’intéressée des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
En premier lieu, il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation mené à la préfecture de police de Paris le 14 février 2023 que si Mme B… épouse D… a su répondre à plusieurs des questions qui lui ont été posées, elle n’a pas été en mesure d’indiquer les évènements historiques auxquels se rapportent le jour de la fête nationale, le 11 novembre et le 8 mai, le nom de la maire de Paris et la durée de son mandat, et le nombre de pays composant l’Union européenne. En outre, elle n’a pas su citer les mers et océans qui bordent les côtes françaises, le nom d’une chaine de montagne ou d’un nom de fleuve autre que la Seine, ni faire la différence entre la notion de ville et de département. Elle n’a pas davantage su définir ou expliquer le principe de laïcité et indiquer la date de la loi l’ayant instauré. De telles lacunes révèlent ainsi une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française. En outre, si Mme B… épouse D… soutient qu’elle souffrirait de « testophobie », l’attestation d’un médecin établie le 22 mars 2023, postérieurement à la réalisation de l’entretien, qui se borne au demeurant à retranscrire le ressenti et le récit dont elle lui a fait part, ne permet pas d’établir que l’étendue des lacunes constatées serait imputable à son état de santé, alors que l’intéressée vivait sur le territoire français depuis plus de huit ans lors de sa réalisation. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B… épouse D… pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, les circonstances tenant à l’intégration socio-professionnelle de la requérante, à sa maitrise de la langue française et à son respect des principes et valeurs de la République sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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