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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 mars 2026, n° 2601578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public « Voies navigables de France » ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, l’établissement public « Voies navigables de France » (VNF), représenté par M. A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… C… ainsi que toute autre personne occupant sans droit ni titre le domaine public fluvial situé sur la berge en rive gauche du canal du Midi, sous la passerelle Negreneys, sur le territoire de la commune de Toulouse avec enlèvement de leurs biens meubles ;
2°) de l’autoriser, en l’absence de libération des lieux dans un délai de huit jours, à procéder à l’expulsion demandée, le cas échéant avec le concours de la force publique et de l’autoriser à évacuer tous objets mobiliers des dépendances fluviales précitées.
L’établissement soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’intéressé occupe une dépendance du domaine public dont il a la charge ;
- la condition d’urgence est pleinement caractérisée au regard du risque grave et imminent de noyade, des risques sanitaires et environnementaux, ainsi que de l’atteinte immédiate à l’intégrité du domaine public fluvial ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée, par voie administrative, à l’occupant présent sur le site, M. E…, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Le Fiblec,
- et les observations de M. D… pour l’établissement public « Voies navigables de France » qui a repris les termes de la requête et en a maintenu les conclusions.
M. C… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques « nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous » ;
3. Comme l’a constaté un commissaire de justice le 12 décembre 2025, un campement a été installé illégalement sur le domaine public fluvial, sous la passerelle Negreneys, en rive gauche du canal du Midi, comprenant notamment une petite construction constituée de draps tendus sur des cordes à linges et de sommiers à lattes de bois assemblés entre eux ainsi que des déchets. Le commissaire de justice a identifié comme occupant sans droit ni titre M. C…, né le 29 avril 1992 au Maroc. Dans ces conditions, la demande de Voies navigables de France tendant à l’expulsion des occupants sans droit ni titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la proximité immédiate du canal avec l’installation de fortune, telle qu’elle ressort des photographies annexées au constat du 12 décembre 2025, fait courir aux occupants un risque réel de noyade en cas de chute dans l’eau. En outre, le campement, très précaire, ne dispose d’aucun accès à l’eau potable, d’aucune infrastructure sanitaire ni d’aucun système d’évacuation des déchets, générant des risques d’atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, ainsi qu’un risque de pollution des eaux du fait de la situation au droit de la voie d’eau. Dans ces conditions, Voies navigables de France est fondée à soutenir que l’évacuation du site revêt, en l’espèce, les caractères d’utilité et d’urgence justifiant que soit ordonnée l’expulsion en référé.
5. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à M. C…, ainsi qu’à toutes autres personnes occupant sans droit ni titre le site, de quitter sans délai les dépendances du domaine public fluvial en cause. Voies navigables de France, à défaut d’exécution volontaire, pourra, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin en requérant le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion ainsi qu’à l’évacuation des biens s’y trouvant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… ainsi qu’à tous occupants de son chef d’évacuer sans délai avec leurs biens les dépendances du domaine public fluvial ici concernées.
Article 2 : Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, Voies navigables de France pourra, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, procéder d’office à leur expulsion ainsi qu’à l’évacuation des biens s’y trouvant, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France, à M. B… C… ainsi qu’à tout autre occupant sans droit ni titre.
Fait à Toulouse le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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