Annulation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 janv. 2025, n° 2300511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Guyane sur sa demande tendant au reversement d’un rappel de 2.190 euros au titre du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées restant dû pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021.
Mme B fait valoir que la CAF ne lui a pas versé ce montant.
Par une ordonnance n° 2301637 du 24 mars 2023 prise sur le fondement des dispositions des articles R.221-3, R.312-1 et R.351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de la Guyane.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 12 août 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 21 novembre 2023, la Caisse d’allocations familiales de la Guyane a été mise en demeure, sur le fondement de l’article R.612-3 du code de justice administrative, de produire ses observations.
Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En novembre 2020, Mme B, alors bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) prévu par l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles, qui lui était versé par la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Guyane, a sollicité auprès de la Mutualité Sociale agricole (MSA) des Portes de Bretagne le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) prévue à l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale. Par un courrier du 19 mars 2021, la MSA a informé Mme B, d’une part, qu’elle allait lui verser cette allocation mensuelle à compter du 1er avril 2021, d’autre part, qu’elle pouvait également prétendre au bénéfice d’un rappel d’ASPA d’un montant de 4.491.48 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021. Elle a ensuite précisé que les montants du RSA et de l’ASPA n’étant pas cumulables, le montant de 4.491.48 euros serait transféré à la CAF de la Guyane, afin que celle-ci puisse récupérer le montant de 2.301.30 euros au titre du RSA perçu pour la même période et lui reverser directement le reliquat de 2.190,18 euros. Mme B, qui n’avait alors pas perçu ce montant de 2.190,18 euros, a présenté une réclamation à la CAF de l’Hérault le 8 février 2022, qui lui a répondu, le 22 février suivant que seules sa caisse de retraite ou la MSA étaient compétentes en matière de versement de l’ASPA. Le 15 juin 2022, Mme B a sollicité la saisine de la commission de recours amiable de la CAF de la Guyane en précisant avoir signalé en vain à plusieurs reprises le défaut de versement du reliquat de 2.190,18 euros à la CAF de Guyane. Après avoir reçu plusieurs réponses l’informant que son dossier était « en attente de traitement », Mme B, qui réside dans le département de l’Hérault depuis le mois de décembre 2021, demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Caisse d’allocations familiales de la Guyane sur sa demande tendant au reversement du montant de 2.190,18 euros.
2. Si, en vertu de l’article L.815-15 du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du même code prévoyant que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale sont applicables aux contestations relatives à l’attribution de l’ASPA, le présent litige n’est pas relatif à l’attribution de cette aide, dont le bénéfice a été accordé à Mme B, mais au reversement, par la CAF de la Guyane du montant de 2.190,18 euros accordé par la MSA. Dans les circonstances particulières de l’affaire, la requête peut être regardée comme dirigée contre la décision de récupération prise par la CAF de la Guyane des sommes indument versées au titre du RSA, en tant que l’indu excède le montant de 2.301.30 euros et, par suite, comme se rapportant à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. Dans les circonstances exposées au point 1, alors que Mme B indique n’avoir jamais perçu le montant de 2.190,18 euros sans être contredite sur ce point par la CAF de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations en dépit de la mise en demeure adressée le 21 novembre 2023 et s’est abstenue de communiquer le dossier de l’intéressée, en méconnaissance des prescriptions du premier alinéa de l’article R.772-8 du code de justice administrative, il y a lieu d’annuler la décision implicite contestée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de la Guyane sur la demande de Mme B tendant au reversement du montant de 2.190,18 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la caisse d’allocations familiales de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025
Le magistrat désigné,
Signé
M. T. LACAU
La greffière
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Egalité entre les femmes et les hommes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Sécurité privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Sûretés
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Franchise ·
- Responsabilité sans faute ·
- Décès ·
- Violence ·
- Crime ·
- Délit
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Prise en compte ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Revenu ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Éducation nationale ·
- Affection ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Déficit ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Aménagement du territoire ·
- Bonne foi ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
- Ventilation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Système ·
- Eaux ·
- Location ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement ·
- Exécution du jugement
- Voie navigable ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Canal ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.