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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2025, n° 2504725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2502142, par une nouvelle injonction de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler, sous réserve de la présentation d’un dossier complet ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502142 du 31 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien né en 1999, déclare être entré en France en mars 2016. Il expose avoir sollicité, le 15 mars 2022, auprès de la préfecture de l’Essonne, la régularisation de sa situation via la plateforme « démarches simplifiées », mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été accordé. Par l’ordonnance susvisée du 31 mars 2025, notifiée le même jour, le juge de référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A à un rendez-vous dans un délai de 15 jours pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2502142 du 31 mars 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par M. A devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Il résulte de l’instruction que le délai fixé à la préfète de l’Essonne, par l’article 2 de l’ordonnance n° 2502142 du 31 mars 2025, pour convoquer M. A à un rendez-vous a expiré le 15 avril 2025, malgré plusieurs messages électroniques de relance adressés par le conseil du requérant le 8 avril 2025 et le 15 avril 2025
6. Par suite, et en l’absence d’observations de la part de la préfète de l’Essonne, il y a lieu de lui enjoindre de convoquer M. A à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Eliakim, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat dans la mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 3 : L’Etat versera à Me Eliakim la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat dans la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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