Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 févr. 2025, n° 2402396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402396 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Doubs a laissé à sa charge une somme de 3 924 euros au titre d’un indu d’allocation logement familiale.
Mme A soutient qu’étant sans emploi, elle ne pourra pas rembourser la somme en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article
R. 611-7 ".
3. Les moyens invoqués par Mme A analysés, ci-dessus, dans les visas sont inopérants ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le
bien-fondé.
4. Par un courrier du 30 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à motiver sa requête et à fournir tous les éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de l’intégralité de ses ressources ainsi que de ses charges actuelles, au moyen du formulaire mentionné à l’article R. 772-7 du code de justice administrative, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du même code. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée au moyen de l’application « télérecours citoyen » le 30 décembre 2024 à 9h30 lui a été notifiée le même jour à 11h27. Toutefois, dans le délai d’un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A n’a pas retourné le formulaire dûment renseigné, ni produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges permettant d’établir qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser sa dette, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 24 février 2025.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat délégué,
G. Poitreau
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la decentralization en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2402396
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