Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r 222-13, 29 janv. 2026, n° 2203063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2022 et le 30 janvier 2024, M. B… C…, représenté par Me Crestin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour un montant total de 5 856,98 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cet indu ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui restituer les sommes retenues à titre de remboursement de l’indu sur les prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales (CAF) dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de dix euros par jour de retard.
Il soutient que :
l’indu a été mis à sa charge à tort, dès lors qu’il avait déjà été remboursé à la date de sa notification par la CAF, une somme de 8 547,74 euros ayant été retenue sur ses prestations sociales dès le 5 octobre 2021 ;
sa bonne foi a été reconnue par l’administration, la qualification de fraude ayant été abandonnée à l’issue de l’enquête menée par la CAF de Loire-Atlantique et après l’intervention du défenseur des droits, et il a justifié de la précarité de sa situation, de sorte que l’administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de remise gracieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- après réexamen du dossier, la créance du requérant a été réduite le 25 avril 2023 à la somme de 2 928,49 euros, de sorte que le montant restant dû par ce dernier s’élève à la somme de 2 161,52 euros ;
- les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 26 octobre 2021, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a informé M. C… qu’elle renonçait à la pénalité financière prononcée le 30 mars 2021 sur le fondement de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale au motif qu’elle abandonnait la qualification de fraude retenue à son encontre, et a laissé à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 856,98 euros. Le requérant a demandé au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique la remise gracieuse de sa dette par un courrier du 9 novembre 2021 reçu par l’administration le lendemain. Une décision implicite de rejet de son recours est née du silence de l’administration. M. C… a formé le 10 février 2022 un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté par le département de Loire-Atlantique. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour un montant total de 5 856,98 euros et de le décharger du paiement de cet indu.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il résulte de l’instruction que le 25 avril 2023, postérieurement à l’introduction de la requête de M. C…, le département de la Loire-Atlantique a partiellement fait droit à sa demande tendant à la remise gracieuse de l’indu litigieux à hauteur d’un montant de 2 928,49 euros. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge et de remise gracieuse du requérant, à concurrence de cette somme.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. C… l’indu en litige, l’administration a considéré suite à un contrôle que l’intéressé avait résidé à l’étranger du 28 juillet 2018 au 27 mai 2019, du 22 juin au 15 décembre 2019 et à compter du 4 février 2020. Elle a par conséquent, d’une part, estimé que le requérant avait commis une fraude, d’autre part, procédé à un nouveau calcul de ses droits, aboutissant à un indu de prestations sociales au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 31 octobre 2020 d’un montant total de 20 038,10 euros, dont 13 713,53 euros de revenu de solidarité active. Il résulte également de l’instruction que compte tenu des éléments apportés par M. C… à l’appui de ses recours contre cet indu, dont il résultait que l’intéressé s’était absenté du territoire français du 28 novembre 2018 au 3 mars 2019 et non du 28 juillet 2018 au 27 mai 2019 et que son absence du 4 février 2020 au 11 février 2021 était justifiée par des obligations familiales et la fermeture des frontières en Algérie du fait de l’épidémie de Covid-19, l’administration a renoncé à la qualification de fraude à son encontre, et a minoré l’indu de revenu de solidarité active de 13 713,53 euros d’un montant de 8 547,74 euros, dont 580,62 euros ont été imputés sur une créance relative à une période antérieure. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il avait déjà remboursé l’intégralité de son indu à la date du courrier de la CAF de Loire-Atlantique du 26 octobre 2021 ni que par conséquent cet indu a été mis à sa charge à tort.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que M. C… s’est absenté du territoire français du 28 novembre 2018 au 3 mars 2019, des mois de juin à décembre 2019 et du 4 février 2020 au 11 février 2021, et que ces deux dernières absences ont été prolongées du fait des obligations familiales et administratives résultant des décès successifs du père et de la mère du requérant ainsi que de la fermeture des frontières algériennes consécutive à l’épidémie de Covid-19, pour ce qui concerne la dernière période d’absence du requérant. Il résulte également de l’instruction que ces éléments ont conduit l’administration à abandonner la qualification de fraude à l’encontre de M. C…. Dans ces circonstances, la bonne foi du requérant ne saurait être remise en cause. Il résulte enfin de l’instruction que le revenu fiscal de référence du foyer de M. C… était, pour l’année 2024, nul alors qu’il a deux enfants à sa charge avec son épouse. Compte tenu de ces éléments, M. C… doit être regardé comme établissant se trouver dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette de revenu de solidarité active mise à sa charge.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active et d’accorder à M. C… la remise totale de l’indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge, d’un montant de 2 928,49 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active laissé à la charge de M. C…, il y a lieu d’enjoindre au département de la Loire-Atlantique de lui verser l’intégralité des sommes indument retenues au titre du remboursement de cet indu sur les prestations sociales versées à l’intéressé par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge et de remise gracieuse de M. C…, à concurrence de la somme de 2 928,49 euros.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. C… tendant à la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active est annulée.
Article 3 : M. C… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 2 928,49 euros laissée à sa charge par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Article 4 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de verser à M. C… l’intégralité des sommes indument retenues au titre du remboursement de cet indu sur les prestations sociales qui lui ont été versées par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au département de la Loire-Atlantique et à Me Crestin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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