Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 17 mars 2026, n° 2400030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg l’a révoqué ;
2°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté avait reçu délégation ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la sanction de révocation est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, l’Eurométropole de Strasbourg, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Muller,
-
les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
-
les observations de Mme C…, représentant l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Le 25 octobre 2023, la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a révoqué M. B…, qui exerçait ses fonctions, en qualité d’adjoint administratif, au sein de la direction de la population, des élections et des cultes depuis 2018.
En premier lieu, M. Valentin Rabot, vice-président délégué en ce qui concerne le personnel, la politique des ressources humaines et le dialogue social était titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision contestée, en vertu d’un arrêté de la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg du 10 août 2020 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire (…) ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
En l’espèce, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise ainsi notamment la teneur des propos inappropriés tenus par le requérant à l’égard de ses collègues et de sa supérieure hiérarchique, ainsi que des menaces proférées par M. B… contre la maire de Strasbourg et les agents du service de paie. Par suite et alors même que la décision ne précise pas comment se sont manifestés la désorganisation du service et le climat délétère qui s’en sont suivis, la décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer la sanction contestée, la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a retenu que, le 13 avril 2022, M. B… a envoyé une série de vingt-et-un messages demandant de façon agressive à sa supérieure hiérarchique une promotion et dénigrant une collègue promue, les 27 et 28 avril 2022, il a tenu à l’égard de sa supérieure hiérarchique des propos inappropriés au sujet d’une erreur sur sa prime d’avril, et, le 27 octobre 2022, dans un appel téléphonique et des messages adressés à sa supérieure hiérarchique, il a proféré des menaces explicites contre la maire de Strasbourg et les agents en charge de la paie justifiant que les forces de l’ordre soient alertées.
D’une part, si le requérant fait valoir que certains des termes employés dans les échanges ont dépassé sa pensée, il ne conteste pas la matérialité des faits qui sont établis et fautifs. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il a présenté des excuses, que les évènements se sont produits dans un contexte de surcharge de travail et que sa manière de servir n’avait pas été remise en cause jusqu’alors, il ressort des pièces du dossier que M. B… a adopté un comportement agressif et menaçant envers sa hiérarchie et dénigrant vis-à-vis de certains de ses collègues, et que ce comportement a été de nature a instauré un climat délétère perturbant le bon fonctionnement du service. De plus, le 18 janvier 2022, M. B… avait déjà été sanctionné d’une exclusion temporaire de trois jours pour avoir adressé à son supérieur hiérarchique des messages comportant des insultes et menaces. Dans ces conditions et compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, la sanction de révocation prononcée par la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg n’est pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 prononçant sa révocation. Par suite ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Mutation ·
- Sécurité publique ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Barème ·
- Service ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Application ·
- Recours ·
- Allocations familiales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance du juge ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Famille ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Boisson ·
- Pétition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coups ·
- Associations ·
- Administrateur provisoire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Urgence
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Délivrance ·
- Identique ·
- Production ·
- Mentions ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Légalité
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Titre ·
- Compte ·
- Imposition ·
- Droit de reprise ·
- Taxation ·
- Bénéfices industriels
- Décompte général ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.