Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2535214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 4 décembre 2025 et le 9 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le droit d’être informé de la possibilité d’être assisté d’un avocat ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- et les observations de Me Djemaoun pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 14 avril 1992, soutient être entré en France en 2019. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 octobre 2025, le préfet de police a donné à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation de signature pour signer tous les actes, arrêtés et décisions nécessaires à l’exercice de ses missions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 1°, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise également la nationalité ivoirienne de M. A…, les conditions de son entrée en France et le fait qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires. Par suite, l’arrêté attaqué contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, considérations qui permettent au requérant de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que cette décision ne soit prise alors même qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative en date du 4 novembre 2025, produit par la défense, que M. A… a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu’il y a apporté des réponses, mentionnant notamment comme motif de séjour en France « des problèmes avec [ses] parents ». En outre, il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux en vue de porter obstacle à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu au titre des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant, et déclare être sans domicile fixe. D’autre part, s’il évoque la présence de son frère en France, ainsi que l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine du fait d’un conflit foncier, les éléments qu’il produit ne sont pas de nature à corroborer ses allégations. En effet, le titre de séjour de son frère n’était plus en cours de validité à la date de la décision attaquée, et le prétendu conflit foncier avec sa famille en Côte d’Ivoire n’est documenté que par des articles de presse, au caractère général, et des jurisprudences de la Cour nationale du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé serait préoccupant ou nécessiterait un traitement et un suivi indisponible en Côte d’Ivoire. Il n’a d’ailleurs jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la seule circonstance qu’il réside en France de manière continue depuis 2019 ne saurait suffire à affirmer l’existence d’une vie privée et familiale en France. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
En sixième lieu, si M. A… soutient qu’il n’a pas été informé par les services de police de sa possibilité d’être assisté d’un avocat, il ressort du procès-verbal récapitulatif de retenue d’étranger en date du 4 novembre 2025 que ce droit a bien été mentionné. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 de ce même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 542-1 de ce code dispose également que : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile en France a le droit de se maintenir sur le territoire français à ce titre jusqu’à la notification régulière de la décision de l’OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification régulière de cette ordonnance.
S’il ressort de la fiche AGDREF du requérant, produite par le préfet et versée au débat, que celui-ci bénéficiait d’une attestation de demande d’asile, valable du 2 septembre 2019 au 1er janvier 2020, il ne ressort toutefois pas des autres pièces du dossier qu’une telle demande était en cours d’instruction auprès de l’OFPRA à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A… ne peut se prévaloir du droit au maintien sur le territoire français prévu par les dispositions citées au point 10 du présent jugement. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Si M. A… soutient qu’il est en conflit foncier avec sa famille en Côte d’Ivoire, raison pour laquelle il est entré en France, il se borne à produire des articles de presse, au caractère général, sans produire d’éléments circonstanciés permettant de démontrer la réalité de ses allégations. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il serait soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
Koutchouk
La greffière,
Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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