Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2406225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B… A… C…, représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et la décision implicite par laquelle le préfet des
Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de communication des motifs ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de transmettre son dossier à l’administration compétente et de l’en informer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la préfecture des Bouches du Rhône s’est déclarée à tort incompétente et n’a pas renvoyé le dossier devant la préfecture de la Haute-Savoie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il n’est pas compétent pour statuer sur la demande de M. A… C…, qui réside à Chamonix et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour par le préfet de la Haute-Savoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 19 juillet 2023, M. A… C… ressortissant comorien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 12 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. A… C… qu’il n’était pas compétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour dès lors que celui-ci résidait dans le département de la Haute-Savoie. Par un courrier du 27 novembre 2023 réceptionné le 4 décembre suivant, le requérant a de nouveau adressé sa demande au préfet des Bouches-du-Rhône. La décision implicite par laquelle le préfet a de nouveau rejeté sa demande constitue ainsi une décision confirmative de la décision du 12 octobre 2023. M. A… C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé M. A… C… qu’il n’était pas compétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour dès lors que celui-ci résidait dans le département de la
Haute-Savoie, et l’a invité à se rapprocher des services de la préfecture de la Haute-Savoie. Si M. A… C… soutient qu’il résidait à Marseille, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant disposait d’une résidence à Chamonix, M. A… C… établissant seulement disposer d’un hébergement au domicile de son père à Marseille où il se rend, selon ses dires, les week-ends et les vacances. M. A… C… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est déclaré incompétent. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartenait au préfet des Bouches-du-Rhône de transmettre la demande de M. A… C… au préfet de la Haute-Savoie, territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A… C… est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Dès lors que M. A… C… a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Savoie, la présente décision n’implique pas de mesures d’exécution.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… C… est annulée.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. A… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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