Rejet 6 août 2024
Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 août 2024, n° 2402766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juillet 2024 et le 31 juillet 2024, l’association Coup de Pouce, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 24/1705 du 5 juillet 2024 par lequel la présidente du conseil départemental de la Lozère a mis l’association Coup de Pouce sous administration provisoire et désigné un administrateur provisoire à cet effet ;
2°) de mettre à la charge du département de la Lozère le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à la structure notamment du point de vue financier ; l’administrateur provisoire peut prendre des décisions définitives telles des licenciements ou la mutation de personnel et effectuer ou annuler des dépenses ; la rémunération de l’administrateur provisoire sur le budget de l’association est inconnue ; en cas d’annulation de l’arrêté, la structure ne pourra recouvrer les sommes perdues que si elle fait un recours en responsabilité ; l’administrateur provisoire envisage de modifier l’équipe éducative, ce qui aura un effet dévastateur sur les enfants accueillis ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que :
* l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ; elle n’a pas été en mesure de présenter des observations et a ainsi été privée d’une garantie ; le rapport d’inspection du 15 février 2024 ne lui a jamais été communiqué ni le constat de carence ; aucune injonction ne lui a été adressée en méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles ;
* l’arrêté attaqué n’a pas été notifié ; l’association a découvert la désignation de l’administrateur provisoire lorsqu’il s’est présenté dans les locaux de l’association ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ; en l’absence de transmission du document sollicité, le département ne pouvait, en application de l’article L. 313-13-2 du code de l’action sociale et des familles, que prononcer une injonction avec une astreinte ; il ne pouvait pas nommer un administrateur provisoire ;
* l’arrêté est insuffisamment motivé ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le lieu de vie n’est pas en péril en l’absence de défaut d’organisation ou de fonctionnement présentant des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le département de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de l’association Coup de Pouce ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle l’association Coup de Pouce demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2024 à 14 h :
— le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ;
— les observations de Me Barrette, représentant l’association Coup de Pouce, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; elle insiste sur la situation d’urgence ;
— le département de la Lozère n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Coup de Pouce gère le lieu de vie et d’accueil (LVA) dénommé « Harmonie » d’une capacité de 7 places situé à Langogne. Par l’arrêté du 5 juillet 2024, la présidente du conseil départemental de la Lozère a décidé la mise en place d’une administration provisoire de cet établissement à compter du 8 juillet suivant pour une durée de 6 mois renouvelable. L’association Coup de Pouce demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 313-13 du code de l’action sociale et des familles : « I. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l’autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 313-14 du même code : « I.- Lorsque les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l’autorité compétente en vertu de l’article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d’y remédier, dans un délai qu’elle fixe. () / V.- S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, l’autorité compétente peut alternativement ou consécutivement à l’application des II, III et IV précédents désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l’autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d’administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dans des conditions précisées par l’acte de désignation. () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association Coup de Pouce et tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 juillet 2024. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées en ce compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Coup de Pouce est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Coup de Pouce et au département de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 6 août 2024.
La juge des référés,
A. BOURJADE
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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