Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 août 2025, n° 2503319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à une instruction complète de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de deux à cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire équivalent valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail, le temps de l’instruction complète de son dossier et lui permettant la conclusion effective de son contrat de travail avec l’IMT Mines Alès, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la signature de la proposition de contrat de travail à durée déterminée de deux ans avec l’IMT Mines Alès est expressément conditionnée à la présentation d’un titre de séjour en cours de validité couvrant l’ensemble de la période de travail, soit jusqu’au 31 août 2027 ; en l’absence de régularisation de sa situation, elle est exposée à la perte de ce poste, ce qui constitue une urgence avérée et non différée ; en outre, la prise de poste nécessite des préparatifs logistiques qui doivent être impérativement être engagés avant le 15 août ; si le contrat n’est pas signé avant le 15 août, elle ne pourra percevoir son salaire qu’à la fin du mois d’octobre, soit avec deux mois de retard, ce qui constitue une situation de précarité inacceptable ;
— il est ainsi porté atteinte à son droit au travail, à mener une vie privée et familiale normale, à la sécurité juridique et à une procédure effective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces produites au dossier que Mme B, ressortissante camerounaise, bénéficie depuis 2018 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler. Son dernier titre de séjour expirant le 4 janvier 2025, elle a présenté, le 14 novembre 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il lui a été ensuite délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 avril 2025 au 29 juillet 2025. Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à une instruction complète de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans cette attente de lui délivrer un document provisoire équivalent valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme B fait valoir qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de cadre en coordination par l’établissement public IMT Mines Alès prévoyant une rémunération de 41 000 euros bruts et que la conclusion du contrat à durée déterminée d’une durée de 24 mois à compter du 1er septembre 2025 est expressément subordonnée à la détention d’un titre de séjour en cours de validité couvrant l’ensemble de la période couverte par ce contrat, soit jusqu’au 31 août 2027. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de la carence de l’administration dans le traitement de sa demande de titre de séjour et de la circonstance tenant à l’incapacité dans laquelle elle se trouve de poursuivre son projet professionnel, Mme B qui n’apporte aucune précision sur la situation financière de son couple et de ses conditions de vie en France, ne démontre pas la nécessité d’une intervention du juge des référés en quarante-huit heures. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, la circonstance qu’une atteinte aux libertés fondamentales invoquées par Mme B, notamment son droit de travailler et son droit de mener une vie privée et familiale normale, serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Par suite, la requête de Mme B ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 août 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE.
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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