Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 janv. 2026, n° 2522671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 22 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir de l’absence ou de la suppression de la référence faite au Système d’information sur les Visas (VIS), et au Système National des Visa (SNV) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’attente anormale et alors même qu’une décision autorisant le regroupement familial, déposée le 3 juin 2024, a été prise le 13 août 2025 par le préfet du Haut-Rhin, est constitutive d’une atteinte grave à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux et caractérisent de facto, une situation d’urgence au sens de l’article L521-1 du Code de la justice administrative et, d’autre part, du fait du risque d’exploitation irrégulière des données à caractère personnel collectées dans le cadre de sa demande de visa.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le principe d’une collecte des données relatives au refus de visa ne lui a jamais été notifiée par le service consulaire ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les actes d’état civil jouissent d’une présomption d’authenticité et alors que tant l’Office française de l’immigration et de l’intégration (OFII) que le Préfet du Haut-de-Rhin ont été amené à considérer les actes d’état civil présentés comme réguliers ;
* elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a pour effet de consolider la séparation effective du couple, sans motif valable et sans proportion aucune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Souidi, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 900 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la décision contestée est insuffisamment motivée ;
la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant au fait que le jugement supplétif a été déposée par une proche de la requérante elle-même dénommée Mme A… B… mais née le 1er janvier 1965 à Conakry.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2522894 enregistrée le 22 décembre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
Mme B… n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante guinéenne née le 1er décembre 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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