Non-lieu à statuer 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2025, n° 2500884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500884 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Morel, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension des décisions des 7 mai 2023, 28 juin 2024 et 27 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d’enfant réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, un récépissé assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Morel, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État, au titre de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée la place dans une situation de particulière vulnérabilité ; elle a perdu son emploi d’agent d’entretien en crèche le 6 janvier 2025 ; elle vit dans la peur de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet et a produit les pièces complémentaires demandées ; c’est donc à tort que le préfet a refusé de l’examiner ;
— la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié n’est pas subordonnée à la détention d’une carte de résident par l’enfant bénéficiant de la protection de l’OFPRA ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a adressé à la requérante une convocation l’invitant à se présenter le 4 février 2025 à 14h30 dans les services de la préfecture en vue de la remise d’un récépissé.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Morel, représentant Mme A, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction dès lors que le préfet de police a adressé à sa cliente une convocation l’invitant à se présenter le 4 février 2025 à 14h30 dans les services de la préfecture en vue de la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 14 septembre 1981, a été munie d’un titre de séjour en qualité de malade valable jusqu’au 5 octobre 2024. Le 23 janvier 2023, sa fille mineure s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme A a sollicité à plusieurs reprises, et dès le 24 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’une enfant mineure réfugiée. Elle s’est vue remettre un document de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Ce document énonce qu’il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier [et] n’autorise pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen ". Les services de la préfecture de police de Paris ont ensuite le 7 mai 2023 puis les 28 juin 2024 et 27 septembre 2024 considéré que l’intéressée ne fournissait pas les pièces nécessaires à l’instruction de son changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié et ont clôturé à chaque fois son dossier. Par la présente requête, l’intéressée demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des décisions des 7 mai 2023, 28 juin 2024 et 27 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d’enfant réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution des décisions des 7 mai 2023, 28 juin 2024 et 27 septembre 2024 clôturant sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d’enfant réfugié, le préfet de police a convoqué le 4 février 2025 l’intéressée en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions contestées, ainsi que celles aux fins d’injonction sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il résulte du point 2 que Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Morel, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Morel de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Morel, avocat de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Morel et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
La juge des référés,
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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