Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2026, n° 2603769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro 2603769, M. D… A… B…, représenté par Me Kling, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 juillet 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 12 juin 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, « au besoin sous astreinte ».
II. Par une requête enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro 2603771, Mme E… A… B…, représentée par Me Kling, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 juillet 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 12 juin 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, « au besoin sous astreinte ».
III. Par une requête enregistrée le 24 février 2026 sous le numéro 2603772, M. A… B… A…, ès qualité de représentant légal de sa fille mineure C… A… B…, représenté par Me Kling, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 juillet 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 12 juin 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à C… A… B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, « au besoin sous astreinte ».
Elles et ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la précarité de la situation humaine, sociale et familiale des demandeurs, qui vivent dans des conditions dangereuses et sont durablement séparés de leur père ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
la compétence de leurs signataires reste à démontrer,
elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux,
il a été justifié de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien avec le bénéficiaire de la protection internationale,
les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnus.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 mars 2026 le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… et autres ne sont pas fondés et relève que le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à M. A… B… A… le 15 juillet 2016 et que la situation de Mme F… D…, concubine de monsieur et mère de l’enfant C…, n’est pas claire.
Les demandes d’aide juridictionnelle de M. B… et Mme B… ont été rejetées par décisions du 2 mars 2026.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… B… A… par décision du 5 mars 2026.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les requêtes n°s 2417378, 2417377 et 2417365 enregistrées le 7 novembre 2024 par lesquelles M. B… et autres demandent l’annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il n’est pas contesté que M. A… B… A…, ressortissant somalien né le 27 novembre 1978, est entré en France le 24 novembre 2014 et que le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été accordé le 15 juillet 2016. Ce n’est que le 16 novembre 2023, soit plus de sept années plus tard, que M. D… A… B… et Mmes E… A… B… et C… A… B…, ses enfants allégués, nés le 25 décembre 2006, 27 février 2005 et 10 juin 2012, ont déposé une demande de visa, alors que la réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. Si les requérants font valoir, au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 8 juillet 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 12 juin 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour, la précarité de la situation humaine, sociale et familiale au regard des conditions de vie dangereuses qui sont les leurs et de la séparation durable d’avec leur père, ils doivent être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’il invoquent, d’autant qu’ils ont attendu plus d’un an après l’introduction de leurs requêtes au fond pour saisir le juge des référés, sans qu’aucune circonstance postérieure à cette saisine ne soit évoquée.
Par suite, les requêtes n°s 2603769, 2603771 et 2603772, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, ne peuvent qu’être rejetées, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de MM. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B…, à Mme E… A… B…, à M. A… B… A…, ès qualité de représentant légal de sa fille mineure C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Kling.
Fait à Nantes, le 26 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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