Non-lieu à statuer 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 17 mars 2026, n° 2516960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Loison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a abrogé son attestation de demande d’asile, ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de la procédure de réexamen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation en fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- méconnaissent l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaissent l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Un mémoire a été produit pour Mme B… le 11 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bailly et les observations de Me Loison pour Mme B….
Une note en délibéré a été produite pour Mme B… le 18 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante bangladaise née le 11 avril 1982, a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 12 décembre 2024. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée fait état des éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme B…, notamment qu’elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, rejetée par une décision de OFPRA du 12 décembre 2024 notifiée le 6 février 2025. Elle indique également qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la requérante n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine et qu’au regard de ces éléments, elle ne dispose pas d’un droit au séjour en France au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France ou de considérations humanitaires. Mme B… n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne comporte pas les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de prendre les décisions attaquées. Ce moyen doit, dès lors, également être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B… a été pris le 3 février 2025, c’est-à-dire après la décision du 12 décembre 2024 notifiée le 6 février 2025 selon la fiche telemofpra produite par le défendeur, par laquelle l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen de la requérante. Il est donc constant que, conformément aux dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Pour contester la décision fixant le pays de destination, Mme B… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, notamment de subir des violences de la part de son époux si elle était contrainte de regagner le domicile conjugal mais aussi d’être ostracisée et persécutée par la société bangladaise. Toutefois, elle n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 12 décembre 2024 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 août 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Selon l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 752-11 : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
10. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la CNDA a, par une décision du 25 août 2025, rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquences ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions sur les frais liés au litige, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision portant obligation du territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Classe supérieure ·
- Décret ·
- Carrière ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Incompétence ·
- Ingérence
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Pays ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Comités ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Déclaration de candidature ·
- Scrutin ·
- Juge des référés ·
- Élection municipale ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Consentement ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Sierra leone ·
- Classes ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Carte d'identité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.