Non-lieu à statuer 31 mars 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 mars 2025, n° 2408609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408609 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2408609, M. A D, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais et dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, sous le n° 2408610, Mme G D, représentée par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais et dépens ainsi qu’une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur,
— et les observations de Me Colleville substituant Me Kilinç, pour M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme G D, ressortissants albanais, respectivement nés en 1981 et en 1985, indiquent être entrés en France le 27 août 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 26 décembre 2022, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 13 janvier 2023. Par un courrier du 24 octobre 2022, M. D a sollicité son admission au séjour en raison des soins que nécessiterait l’état de santé de sa fille. Par un courrier reçu le 31 octobre 2023, Mme D a sollicité son admission au séjour en raison des soins que nécessiterait son état de santé. Par des arrêtés du 16 octobre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leur attestation de demande d’asile, a rejeté leur demande d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. et Mme D demandent, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, l’annulation de ces arrêtés.
2. Par deux décisions du 23 janvier 2025, les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur leurs demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire des décisions attaquées, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, M et Mme D soutiennent que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de leur situation individuelle dès lors qu’il n’a pas pris en compte l’état de santé de leur fils B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité leur admission au séjour en raison des soins que nécessiterait l’état de santé de leur fille F et de Mme D. Ils n’établissent pas avoir communiqué au préfet des éléments relatifs à l’état de santé de leur fils. Au surplus, les éléments médicaux qu’ils produisent ne permettent pas d’établir que leur fils devrait suivre un traitement ou un suivi qui ne serait pas accessible en Albanie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier ne peut être qu’écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. et Mme D se prévalent de ce qu’ils sont intégrés en France, qu’ils y ont développé de nombreuses attaches et que leurs enfants sont scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ne sont présents en France que depuis 2 ans et 2 mois à la date des décisions attaquées et qu’ils conservent de fortes attaches familiales dans leur pays d’origine. En outre, M. et Mme D ne produisent aucun élément justifiant de ce qu’ils auraient effectivement créé des attaches en France, de ce que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie et que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que d’une part, l’état de santé de leur fils B nécessite un suivi médical régulier et d’autre part, que leur fille F ne puisse pas accéder aux soins que nécessite son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions litigieuses doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire de M. et Mme D.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M et Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme G D, à Me Kilinç et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. E
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2408609, 2408610
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