Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2205983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, un mémoire enregistré le 29 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Jeudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d’indemnisation complémentaire, corroborée par la décision du 9 décembre 2022, en tant qu’elle limite le montant de cette indemnisation à la somme de 11 000 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 52 000 euros à titre de réparation complémentaire, assortie des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il peut prétendre, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat, à une indemnité complémentaire à la pension d’invalidité dont il bénéficie et qui ne répare pas ses souffrances endurées avant la consolidation, son préjudice esthétique temporaire, son préjudice sexuel, son préjudice d’agrément et son préjudice de carrière ;
- le montant de 9 500 euros proposé par la décision du 14 février 2022 est sous-évalué par rapport à son état de stress post-traumatique et à la dégradation de son état de santé ;
- il est fondé à solliciter les sommes de :
30 000 euros au titre des souffrances endurées, qui ne peuvent être évaluées à moins de 5,5 sur une échelle de 1 à 7,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
5 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
5 000 euros au titre du préjudice de carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’une décision du 9 décembre 2022 s’est substituée à la décision implicite de rejet ;
- le requérant est seulement fondée à obtenir les sommes de :
7 500 euros au titre des souffrances endurées,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- aucun préjudice de carrière ne saurait être indemnisé, celui-ci étant inclus dans la pension d’invalidité.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle la ministre des armées et des anciens combattants n’était ni présente ni représentée :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Jeudi, représentant M. A….
Une note en délibéré a été produite pour M. A… le 19 novembre 2025 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, engagé dans l’armée de terre depuis le 1er décembre 1991 et promu au grade de commandant le 1er août 2013, a été radié des cadres par une décision du 22 septembre 2020 après avoir été victime d’un accident de service le 22 novembre 2008. Le 22 novembre 2018, M. A… a adressé au ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices ayant résulté de cet accident de service et non pris en compte par la pension militaire d’invalidité dont il bénéficie. Une offre d’indemnisation datée du 23 décembre 2019 a été faite à M. A… qui l’a déclinée par courrier du 19 janvier 2022. Une deuxième offre lui a été adressée par un courrier du 14 février 2022, d’un montant de 9 500 euros. M. A… a exercé contre cette deuxième offre un recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires daté du 4 avril 2022 et reçu le 12 avril suivant. Le silence gardé par le ministre des armées pendant plus de quatre mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 9 décembre 2022, postérieure au présent recours contentieux, le ministre des armées a partiellement agréé le recours préalable obligatoire formé par M. A… en lui proposant une indemnisation d’un montant de 11 000 euros. Par la présente requête, M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 52 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices ayant résulté de son accident de service et non pris en compte par la pension militaire d’invalidité dont il bénéficie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire formé par M. A… à l’encontre de la décision du 14 février 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire présentée par M. A… et n’est pas susceptible de recours. Il en est de même de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a, en cours d’instance, expressément limité le montant de l’indemnisation sollicitée à la somme de 11 000 euros. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
A supposer même que la décision du 9 décembre 2022 se soit substituée à la décision implicite née du silence gardé sur la demande du 4 avril 2022, il résulte de ce qui a été exposé au point 2 que les décisions implicite et expresses de rejet partiel de la demande indemnitaire de M. A… n’ont eu pour effet que de lier le contentieux. Dès lors cette substitution serait, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable à la date de l’ouverture du droit à pension de M. A…, aujourd’hui reprise à l’article L. 212-1 du même code : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. »
La pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille. Lorsqu’elle est assortie de la majoration alors prévue à l’article L. 18 du code et désormais prévue à son article L. 133-1, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l’assistance par une tierce personne.
En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Cependant, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. En outre, dans l’hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l’Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions, et notamment lorsqu’il trouve sa cause dans des soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire, l’intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n’en assure pas une réparation intégrale. Lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d’en déduire le capital représentatif de la pension et d’accorder à l’intéressé une indemnité égale au solde, s’il est positif.
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu octroyer une pension d’invalidité à compter du 18 février 2010, en dernier lieu par une décision du 23 novembre 2015, en raison d’une infirmité « état de stress post-traumatique » provoquée par un accident survenu le 22 novembre 2008 alors qu’il était en opération extérieure en Afghanistan et chargé d’effectuer une reconnaissance sur une zone qui s’avéra minée. En vertu des principes énoncés aux points 5 et 6 du présent jugement, M. A… est fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité du fait des risques encourus dans l’exercice de ses fonctions, la réparation des préjudices non réparés par le versement de sa pension militaire d’invalidité.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, alors que les médecins ayant examiné M. A… en 2019 à la demande de l’administration ont, dans leurs expertises des 7 août et 25 novembre 2019, évalué les souffrances endurées par M. A… à 3 sur une échelle de 1 à 7, la psychiatre consultée par M. A… le 28 janvier 2021 a évalué ces souffrances à 5,5 sur une échelle de 1 à 7. Il résulte de l’instruction que le 22 novembre 2008, alors que le capitaine A… effectuait une mission de reconnaissance avec trois adjudants en Afghanistan, l’un d’entre eux a posé le pied sur une mine antipersonnel qui a explosé en le blessant grièvement et que, alors que M. A… allait lui porter secours, un autre des militaires a déclenché une autre mine antipersonnel et est mort sur le coup. Il résulte également de l’instruction, en particulier des diverses expertises médicales produites, que cet événement, qui a provoqué l’état de stress post-traumatique ayant justifié l’octroi d’une pension d’invalidité au taux de 70 %, a généré une angoisse envahissante chez M. A… avec notamment des reviviscences diurnes et nocturnes, une conduite d’évitement, un retentissement important sur sa vie sociale dont la conscience qu’il en a accentue ses souffrances, une conduite addictive et des idées suicidaires. Ainsi, entre l’accident du 22 novembre 2008 et la date de consolidation de l’état de santé de M. A…, à savoir le 18 janvier 2017, ce dernier a été hospitalisé plus d’une dizaine de fois. Il a également suivi de lourds traitements médicamenteux. Dans ces conditions, compte tenu tant de l’importance des souffrances que de la période de plus de huit ans à laquelle il convient de se référer pour évaluer le préjudice lié aux souffrances endurées, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 30 000 euros.
En deuxième lieu, si la médecin missionnée par le ministre des armées a, dans son expertise du 25 novembre 2019, considéré qu’il n’existait pas de préjudice esthétique temporaire, il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise du 7 août 2019, de l’expertise du 28 janvier 2021 et de l’attestation de l’épouse du requérant du 18 janvier 2022, que M. A… a connu une importante prise de poids en lien notamment avec les traitements médicamenteux. La médecin psychiatre consultée par M. A… le 28 janvier 2021 évaluait ce préjudice à 2 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 2 000 euros.
En troisième lieu, M. A… sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément constitué par un arrêt de ses activités sportives et sociales et la difficulté à en exercer de nouvelles. Il résulte de l’attestation établie le 18 janvier 2022 par l’épouse de M. A… que l’hypervigilance dont souffre ce dernier empêche le couple de se rendre chez des amis ou d’en recevoir, Mme A… affirmant que le couple n’a plus de vie sociale depuis treize ans. Cette altération des relations sociales est corroborée notamment par l’expertise du 7 août 2019. Par ailleurs, M. A… ne peut plus pratiquer les activités sportives qui étaient inhérentes à son statut de militaire. En revanche, il n’est pas établi que la démission de son mandat de conseiller municipal résulte de son état de santé. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’agrément de M. A… en l’indemnisant à hauteur de 3 000 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a connu une diminution de sa libido en raison tant des traitements médicamenteux que des tensions intrafamiliales engendrées par son état de stress post-traumatique. Il en résulte également que cette diminution de libido est moindre depuis 2018. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de M. A… en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
En cinquième et dernier lieu, M. A… sollicite l’indemnisation de son préjudice de carrière résultant de sa radiation des cadres à l’âge de quarante-huit ans et du fait de l’impossibilité de retrouver un emploi en raison de ses infirmités. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent jugement, la pension d’invalidité dont bénéficie M. A… a notamment pour objet de réparer forfaitairement les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de son incapacité physique consécutive à son accident de service, ce qui inclut le préjudice de carrière qu’il invoque. Dès lors, par ailleurs, qu’il ne fait valoir aucune faute de l’Etat qui serait à l’origine de son accident de service, il n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser de son préjudice de carrière.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à solliciter la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 38 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 38 000 euros à compter du 21 janvier 2022, date dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à la date de réception de sa demande indemnitaire du 19 janvier 2022.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 octobre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
M. A… ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 38 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 21 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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