Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 25 juin 2025, n° 2200501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2200501 le 14 janvier 2022, Mme A B , représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par la notification le 12 octobre 2021 du compte- rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021, par laquelle le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a fixé le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021 ;
2°) d’annuler la décision, révélée par sa fiche de paie du mois décembre 2021, par laquelle le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a refusé de lui accorder l’indemnité de fonction de sujétions et d’expertise (IFSE) au titre du mois de décembre 2021;
3°) d’annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a refusé de réviser le montant du CIA et de l’IFSE au titre de l’année 2021 ;
4°) d’annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a refusé de requalifier ses périodes de maladie ordinaire en maladie professionnelle ;
5°) d’enjoindre à la commune de Franconville-la-Garenne de lui accorder le complément indemnitaire annuel à hauteur de 100%, de restaurer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du mois de décembre 2021, de reconnaitre sa maladie professionnelle ou à tout le moins de saisir la commission de réforme avec avis d’expert dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Franconville-la-Garenne la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA ;
Elle soutient que :
S’agissant des décisions de fixation du montant du CIA au titre de l’année 2021 et de refus d’en réviser le montant :
— le montant du CIA qui lui a été accordé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des décisions de refus de lui verser l’IFSE au titre du mois de décembre 2021 et de réviser cette décision :
— la commune ne pouvait lui supprimer l’IFSE au titre du mois de décembre 2021 dès lors qu’elle était en congé maternité.
S’agissant de la décision de refus de requalification de ses congés de maladie ordinaire en maladie professionnelle :
— sa maladie est imputable au service ;
— ses congés de maladie ordinaire et sa mise en disponibilité d’office doivent être requalifiés comme étant imputables au service ;
— elle n’a pas été informée de ses droits ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la commune de Franconville-la-Garenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du refus de la commune de requalifier sa maladie en maladie professionnelle et de modifier rétroactivement son congé de maladie ordinaire et sa sa mise en disponibilité en congé de longue durée sont irrecevables car tardives dès lors que l’arrêté par lequel la commune a prononcé sa mise en disponibilité d’office après avoir refusé de la placer en congé de longue maladie est devenu définitif ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Un mémoire a été enregistré pour Mme B le 26 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
II- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2200505 le 14 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Franconville-la-Garenne de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en charge les frais engagés pour sa défense ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Franconville-la-Garenne la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA ;
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du IV de l’article 11 et de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors qu’elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle ainsi que des discriminations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la commune de Franconville-la-Garenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2025 à 12h.
Un mémoire a été enregistré pour Mme B le 26 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, rapporteure ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en tant que contractuelle en février 2012 par la commune de Franconville-la-Garenne puis nommée stagiaire le 1er mai 2012 en tant qu’adjoint administratif de 2eme classe. Après une prolongation de son stage d’un an, elle a été titularisée le 1er mai 2014 pour occuper un poste d’agent administratif d’accueil et de guichet au centre de santé. Le 9 février 2017, elle a fait l’objet d’un rappel à l’ordre de la part de la directrice du centre de santé. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire le 23 mars 2017. A l’issue de sa réunion du 10 avril 2018, le comité médical a rendu un avis défavorable à sa demande de congé de longue maladie introduite le 26 janvier précédent et a estimé la requérante apte à la reprise à temps complet dès que possible sur un poste aménagé validé par le médecin de prévention. Ce dernier a émis un avis défavorable à sa reprise le 11 mai 2018. Par un arrêté du 2 août 2018, Mme B a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé suite à l’épuisement de ses droits à maladie ordinaire. Le 4 septembre 2020 elle a été convoquée par le médecin de prévention pour une visite d’aptitude à la reprise. Après avoir sollicité un changement de service le 2 février 2021 elle a rejoint sa nouvelle affectation le 1er mai 2021. Le 13 août 2021 s’est déroulé son entretien professionnel au titre de l’année 2021. Le 12 octobre 2021 la commune lui a notifié le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021. Elle a été placée, en congé de maladie ordinaire à compter du 13 octobre 2021 jusqu’au 19 décembre 2021 puis en congé de maternité du 19 décembre 2021 au 9 février 2022. Par un courrier du 26 octobre 2021, elle a formé un recours gracieux tendant à la révision du montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été accordé ainsi que la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et la requalification de ses congés de maladie en congé de longue maladie et a sollicité la mise en œuvre de la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral dont elle s’estime victime. Par un courrier du 8 novembre 2021, le maire de la commune de Franconville-la-Garenne a refusé de donner suite aux demandes de révision du montant de sa prime et de requalification de ses arrêts de travail et par un courrier du 17 décembre 2021 a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par l’intéressée. Par ses deux requêtes, n° 2200501 et n° 2200505, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B demande l’annulation des décisions portant fixation du montant de son CIA au titre de l’année 2021 révélée par la notification du compte-rendu de son entretien professionnel et de suppression de l’IFSE au titre du mois de décembre 2021 révélée par son bulletin de paie ainsi que des décisions des 8 novembre 2021 et 17 décembre 2021 susmentionnées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En demandant la requalification de son congé de maladie ordinaire et de sa mise en disponibilité en congé de longue durée et en contestant le refus du maire de faire droit à ses demandes, Mme B conteste ainsi l’arrêté du 2 août 2018 par lequel elle a été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé pour une durée de six mois. Or, comme le fait valoir la commune de Franconville-la-Garenne en défense, les conclusions visant l’arrêté du 2 août 2018 sont tardives dès lors que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 7 août 2018. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions fixant le montant du complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 et de refus d’en réviser le montant :
3. D’une part, aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. / () ». Selon l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».
4. Il résulte de ces dispositions, qui permettent à une collectivité locale de mettre en place pour ses agents le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) institué par le décret du 20 mai 2014, qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
5. Il découle également des dispositions de l’article 88 de la loi du 11 janvier 1984 que les collectivités territoriales, qui souhaitent mettre en œuvre un régime indemnitaire lié aux fonctions lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, doivent le faire décomposant aussi l’indemnité en deux parts. Dans ce cas, la première de ces parts tient compte des conditions d’exercice des fonctions et la seconde de l’engagement professionnel des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la réserve, compte tenu du principe de parité rappelé ci-dessus, que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l’Etat servant de référence, et de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions () / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 () / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions () / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : « L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel (CIA) est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
8. Par une délibération n°1 du conseil municipal du 17 décembre 2020, la commune de Franconville-la-Garenne a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) composé d’une part d’une indemnité de fonctions, des sujétions, de l’expertise (IFSE) et d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA).
9. Aux termes de l’article 2 de l’annexe 1 de la délibération susmentionnée les critères pris en compte pour la fixation du montant du CIA sont les compétences professionnelles et techniques, la réalisation des objectifs, le respect des délais d’exécution, les qualités relationnelles, la capacité d’encadrement, la disponibilité et l’adaptabilité. Aux termes de l’article 3 de l’annexe 1 « Parts, plafonds et modalités d’attribution et de versement » " L’autorité territoriale arrêtera les montants individuels de l’IFSE en tenant compte des critères définis à l’article 2. L’IFSE est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel et temps non complet. Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction. En l’absence de changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans./CIA :Le montant du CIA sera versé en fonction de la manière de servir et selon les critères définis à l’article 2 qui se fonde sur l’entretien professionnel. Ce montant est attribué sur proposition du supérieur hiérarchique de l’agent et validé par l’autorité territoriale. Il représente au maximum : ( ) 15 % du RIFSEEP individuellement attribué à l’agent sur l’année en cours pour les groupes C/ Le CIA n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. Dans le cas où l’entretien professionnel n’ouvre pas droit en totalité au CIA, l’avance pourra être reprise en mai de l’année N +1./Le CIA fera l’objet d’un versement semestriel. "
10. Il ressort des pièces du dossier qu’en application de la délibération du conseil municipal susmentionnée, la requérante pouvait prétendre au titre de l’année 2021 à un complément indemnitaire annuel d’un montant maximum de 247,38 euros. Il ressort du compte-rendu de l’entretien professionnel de Mme B pour l’année 2021 que sur 12 items évalués au titre des compétences professionnelles et techniques, cinq ont été évalués comme proches des attentes, notamment les connaissances théoriques, l’organisation, les capacités rédactionnelles, l’assiduité et la ponctualité tandis que les 11 item du critère « savoir-être -qualité relationnelles » ont été évalués comme conformes aux attentes. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la commune en défense, la requérante n’a été présente que cinq mois sur la période d’évaluation. De plus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune se serait fondée sur un autre motif que la valeur professionnelle de l’intéressée qui en outre ainsi qu’il résulte du point 31 n’a pas été victime d’agissements de harcèlement moral. Dans ces conditions, même si Mme B n’a fait l’objet d’aucun reproche sur son comportement, eu égard à l’importance des critère jugés non conformes aux attentes compte tenu de la nature du poste d’agent d’accueil occupé, alors que le versement annuel du CIA est lié à la manière de servir, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le maire a fixé le montant du CIA à 103,86 euros au titre de l’année 2021.
En ce qui concerne les décisions de ne pas lui accorder l’IFSE au titre du mois de décembre 2021 et de refuser de réviser cette décision :
11. Aux termes de l’article 4 de la délibération du conseil municipal susmentionné : « ( ) L’IFSE est supprimé à raison de 1/30ème par jour d’absence au-delà de 15 jours d’arrêt sur une période de référence glissante d’une année en cas de maladie ordinaire () »
12. Il ressort de ses états d’absence versés au dossier que Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire du 13 octobre 2021 au 18 décembre 2021 avant son début de congé de maternité le 19 décembre 2021 soit une durée de 67 jours. Ainsi la commune pouvait, en application des dispositions de l’article 4 susvisé, supprimer à compter du seizième jour, 51 jours d’IFSE soit 30 jours en décembre 2021 pour un montant de près de 117 euros et 18 jours en janvier. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commune ne pouvait pas lui supprimer le versement de l’IFSE au titre du mois de décembre 2021 en raison de son congé maternité.
En ce qui concerne la décision de refus de requalifier ses périodes de maladie ordinaire en maladie professionnelle :
13. D’une part, l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un congé pour invalidité temporaire imputable au service en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis dont les dispositions ont été reprises depuis aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique. Le III de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l’institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 régissant la fonction publique territoriale, afin d’en exclure, pour l’application de ces dispositions, les blessures et maladies contractées ou aggravées en service. L’application de ces dispositions résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019.
14. D’autre part, aux termes de l’article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite.() Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales "
15. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement ou d’une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
16. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
17. Mme B conteste le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail . Elle doit être regardée comme soutenant que la commune a commis une erreur d’appréciation dès lors que la dépression dont elle souffre résulte du harcèlement moral qu’elle a subi dans le cadre du service.
18. Il ressort des pièces du dossier que par son recours préalable du 25 octobre 2021, Mme B a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie diagnostiquée le 23 mars 2017. Toutefois, les seules attestations de son médecin traitant des 19 mai 2018 et janvier 2021 versées au dossier ne permettent pas d’établir que la dépression dont souffre l’intéressée serait en lien direct et certain avec le service, celle-ci indiquant d’ailleurs dans ses écritures qu’elle était à l’époque de son arrêt de travail « en plein divorce et que rien n’allait ». En outre, ainsi qu’il résulte du point 31 la requérante ne peut être regardée comme ayant été victime de harcèlement moral. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition que la commune aurait été soumise à une obligation d’informer l’agent de la possibilité de déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ou de congé de longue maladie. Au demeurant, la requérante a déposé une demande de congé de longue maladie qui a été rejetée par la commission de réforme le 10 avril 2018. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas été informée de son droit à contester l’avis du comité médical, l’arrêté du 2 août 2018 par lequel elle a été placée en disponibilité d’office comportait les voies et délais de recours lui permettant ainsi de contester par la voie de l’exception d’illégalité la décision du comité. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre sa maladie comme imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
20. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable, relatif aux faits de harcèlement moral. Elle rappelle les circonstances de fait, notamment la plainte de Mme B et expose les motifs du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Ainsi, la commune de Franconville-la-Garenne a suffisamment motivé la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus () ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
22. D’autre part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
23. Mme B soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie depuis sa période de stage au sein de la commune en 2013. Elle fait valoir que son stage a été prolongé sans raison, qu’elle a été injustement accusée par ses responsables de « relations ambiguës avec les hommes du service », a été empêchée par la commune de bénéficier d’un congé de longue durée, n’a été reçue par le service des ressources humaines qu’après plusieurs relances pour reprendre ses fonctions, et enfin que sa prime a été injustement réduite en raison de son comportement avec ses collègues masculins.
24. Il ressort des pièces du dossier que le stage de Mme B a été prolongé en 2013 afin qu’elle fournisse des efforts pour améliorer sa concentration, son attitude face au public et ses relations avec ses collègues et ses supérieurs qui avaient été relevés dans son compte rendu d’entretien professionnel. Par suite, sa prolongation de stage ne peut être regardée comme traduisant un harcèlement moral à son encontre.
25. Si la requérante soutient que ses supérieurs lui auraient reproché de ne pas maîtriser l’alphabet à la suite d’une prétendue erreur dans le rangement d’un dossier, d’avoir irrégulièrement posé des jours de congés, elle ne fournit aucun élément tangible pour corroborer ses allégations. Elle n’apporte pas davantage d’éléments sur les allégations selon lesquelles un élu lui aurait fait des avances en lui demandant son numéro de téléphone personnel. Sur la base de ces seuls éléments, aucun harcèlement moral ne saurait davantage être regardé comme pouvant être présumé.
26. Mme B fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un rappel à l’ordre injustifié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été rappelée à l’ordre pour s’être absentée de son poste de manière prolongée les 27 et 28 janvier 2017 pour passer un appel laissant sa collègue seule au guichet alors qu’il lui avait déjà été rappelé quelques mois plus tôt que l’usage du téléphone portable devait rester occasionnel. Si la requérante fait valoir qu’il lui est injustement reproché d’être restée trop longtemps avec un patient qu’elle renseignait, elle ne conteste pas ses appels téléphoniques personnels, la fréquence ni la durée de ses pauses. Par suite, le rappel à l’ordre du 16 mars 2017 dont Mme B a fait l’objet ne peut faire présumer des agissements de harcèlement moral à son encontre.
27. L’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, autorise l’autorité territoriale à faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur d’un congé de maladie par un médecin agréé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’organisation, par la commune, d’une contre visite médicale serait de nature à faire présumer des faits de harcèlement moral à son encontre.
28. Il résulte de ce qui a été mentionné au point 19 que Mme B n’est pas fondée à soutenir que les circonstances qu’elle soit restée pendant trois ans en congé de maladie et pendant un an sans traitement, qu’elle n’ait pas été informée de ses droits à demander un congé de longue maladie ou de longue durée ni à demander que sa maladie soit reconnue comme imputable au service, seraient constitutives de faits de harcèlement moral à son encontre.
29. Si la requérante fait valoir que sa demande de reprise de fonction n’a pas été traitée immédiatement suite aux nombreuses relances auprès de son employeur, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité une reprise d’activité par un courrier de février 2021 et qu’elle a été affectée sur un poste d’agent d’accueil le 1er mai suivant. Par suite, ce délai ne suffit pas à laisser présumer des faits d’agissement moral à son encontre.
30. Si la requérante soutient qu’après son entretien d’évaluation qui a entrainé une réduction de sa prime pour des motifs autres que sa manière de servir, sa responsable lui aurait confié des taches inhabituelles, comme descendre au sous-sol pour trier des jeux ou distribuer des prospectus dans les halls d’immeubles, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce du dossier. Mme B ne peut donc être regardée comme apportant des éléments de fait de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à ce titre
31. Il résulte de ces éléments que ces faits ne peuvent pas être regardés, pris isolément ou dans leur ensemble, comme des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions susmentionnées. Par suite Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulations présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
33. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
34. Etant partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur ce fondement par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Franconville-la-Garenne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
N°s 2200501-2200505
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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