Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2508081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet du Nord de lui attribuer un logement sous astreinte.
Par un courrier du 28 août 2025, le tribunal a invité Mme B… à produire, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, la décision de la commission de médiation dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». L’article R. 778-1 du même code prévoit que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; / 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l’une de ces structures, logements ou établissements ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et
R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. / A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ».
Par la présente requête Mme B… demande qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui attribuer un logement sous astreinte. En l’absence de production de la décision de la commission de médiation dont elle se prévaut, l’intéressée a été invitée par un courrier du
28 août 2025 à produire cet acte dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Si Mme B… a accusé réception de ce courrier le 1er septembre 2025, elle n’a toutefois pas produit la décision de la commission de médiation dont elle se prévaut et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le faire.
Dès lors, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête et celle-ci est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Pays ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Village ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Comités ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Classe supérieure ·
- Décret ·
- Carrière ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Déclaration de candidature ·
- Scrutin ·
- Juge des référés ·
- Élection municipale ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Consentement ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Sierra leone ·
- Classes ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Carte d'identité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille ·
- Expédition
- Fonctionnaire ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Professionnel ·
- Protection
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Apatride
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.