Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 juil. 2025, n° 2505047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au rectorat de l’académie de Toulouse de procéder à la commande et à la prise en charge effective de son appareillage auditif dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du rectoral de l’académie de Toulouse une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a déposé un dossier de demande de prise en charge de son appareillage auditif dont l’administration a accusé réception le 24 janvier 2025, son dossier est complet et on l’a informée que des raisons budgétaires ne permettaient pas au service de lui communiquer une date ou une période à laquelle la commande pourra être passée ;
— son appareil actuel est en panne depuis novembre 2024 et elle en a besoin dans le cadre de son travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lequeux, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. /Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. »
2. D’autre part, en application de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Hautes-Pyrénées ». Aux termes, enfin, de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est professeur des écoles affectée à Bordères sur Echez, commune située dans les Hautes-Pyrénées. Le tribunal administratif de Pau est, par suite, territorialement compétent pour connaître du litige. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
A. LEQUEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
N°2505047
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