Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 févr. 2025, n° 2205744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 5 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Antonioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 de Toulouse Métropole portant alignement individuel de la route métropolitaine 18d au droit de sa propriété privée située 17 chemin de Quint sur la commune d’Aigrefeuille, cadastrée à la section ZD n° 403, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 30 mai 2022 ;
2°) de constater l’existence d’une emprise irrégulière sur sa propriété ;
3°) d’enjoindre à Toulouse Métropole de mettre fin à l’emprise irrégulière commise sur cette même propriété, à titre principal, en faisant procéder à l’enlèvement de tout équipement mobilier ou ouvrage public situé sur sa propriété, à titre subsidiaire, de proposer une acquisition amiable de la bande de terrain litigieuse, à titre infiniment subsidiaire, de réaliser une procédure de régularisation appropriée ;
4°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable et qu’il a intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le maire de la commune d’Aigrefeuille n’a pas été consulté préalablement à l’édiction de l’acte attaqué ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors, qu’il vient arbitrairement fixer l’alignement au droit de sa clôture édifiée parallèlement à l’axe de la chaussée, qu’il inclut une bande de terre et une haie qui, d’une part, constituent sa propriété, et d’autre part, sont insusceptibles de constituer des accessoires de la voie publique, et qu’aucun changement de circonstances n’est intervenu depuis le précédent arrêté individuel délivré le 30 novembre 2020 qui fixait l’alignement en fonction des limites réelles de la voie publique, soit au bord extérieur du trottoir et de la voie et ce conformément à la limite de propriété ;
— il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que cet acte est venu arbitrairement reculer l’alignement jusqu’à la clôture, englobant à l’occasion une bande enherbée ainsi que la haie plantée de longue date sur sa propriété, et ce afin de contourner les règles applicables en matière d’expropriation ;
— les équipements publics, dont un lampadaire, présents sur la fraction de sa propriété située entre sa clôture et la voie publique constituent une emprise irrégulière ;
— la délimitation de sa propriété ne souffre d’aucune contestation dès lors que, dans le cadre de l’alignement délivré en novembre 2020, le géomètre-expert, dont le rapport a été signé tant par le maire d’Aigrefeuille que par les représentants de Toulouse Métropole, rappelle que la limite de propriété coïncide avec l’alignement fixé, soit au bord extérieur du trottoir et de la chaussée ;
— Toulouse Métropole doit être condamnée à régulariser l’emprise irrégulière sur sa propriété privée, à titre principal, en procédant à l’enlèvement de tout équipement, mobilier ou ouvrage public situé cette emprise, à titre subsidiaire, la régularisation pourra être opérée par une proposition d’acquisition amiable de la bande de terrain litigieuse, à la condition, toutefois, qu’elle soit cédée à sa valeur réelle, et non « à l’euro symbolique », ainsi que l’évoquait Toulouse Métropole dans sa correspondance du 11 mars 2022 ; à défaut de mise en œuvre de l’un de ces procédés, Toulouse Métropole sera alors dans l’obligation de mettre en œuvre une procédure de régularisation appropriée, passant par une expropriation de la bande de terrain en cause ;
— le non-lieu à statuer opposé en défense doit être rejeté ;
— l’emprise irrégulière est admise par Toulouse Métropole dans son courrier du 11 mars 2022 ;
— des réseaux et ouvrages publics, tels qu’un avaloir, un réseau de collecte d’eaux pluviales et un réseau électrique souterrain, et du mobilier urbain, tels qu’un candélabre et un panneau de signalisation sont présents sur sa propriété ;
— la présence de ces éléments ressort des données publiques et librement accessibles, auxquelles peut se référer le juge administratif, en application de l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 avril 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, Toulouse Métropole, représenté par son président, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’arrêté d’alignement individuel attaqué est caduc, dès lors que le délai d’un an fixé à l’article 4 de l’arrêté attaqué est écoulé.
L’affaire a été appelée à une première audience le 10 décembre 2024.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 décembre 2024 pour M. C et a été communiquée le 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Antoniolli, représentant M. C, en présence de ce dernier, et de Mme A, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C est propriétaire depuis septembre 2021 d’une maison d’habitation, située au 1A chemin de l’Autan et 17 chemin de Quint sur la commune d’Aigrefeuille (31 280), cadastré à la section ZD, sous les numéros 399, 401 et 403. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2022 de Toulouse Métropole portant alignement individuel de la route métropolitaine 18d au droit de la propriété de sa propriété située 17 chemin de Quint sur la commune d’Aigrefeuille, cadastrée à la section ZD n° 403, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 30 mai 2022 et de constater l’existence d’une emprise irrégulière sur sa propriété située 1A chemin de l’Autan et 17 chemin de Quint sur la commune d’Aigrefeuille, cadastrée section ZD n° 399, 401 et 403.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière citées au point 3 que l’alignement individuel, qui, en l’absence d’un plan d’alignement, constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, est un acte purement déclaratif qui reste valable, en ce qui concerne la délimitation de la voie publique, tant qu’il ne se produit pas de fait nouveau, alors même que l’autorité qui le délivre aurait fixé un délai de validité. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation. » Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. Dans les agglomérations, lorsque le maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement, il doit obligatoirement être consulté ». Aux termes de l’article L. 112-4 du code de la voierie routière : « L’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
5. L’arrêté d’alignement en litige définit la limite de la propriété du requérant sur la partie nord, située au 17 chemin de Quint, cadastrée section ZD 403 au droit de la voie M18d, matérialisée notamment par la clôture existante, la crête extérieure du fossé et la bordure extérieure du trottoir. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas davantage allégué que le territoire de la commune d’Aigrefeuille serait couvert par un plan d’alignement. D’autre part, il ressort de l’arrêté en litige que celui-ci a entendu fixer lui-même les limites d’alignement du domaine public routier, dès lors que, sans qu’aucune circonstance ne le justifie, l’arrêté attaqué ne reprend pas les limites fixées par l’arrêté d’alignement pris par Toulouse Métropole le 30 novembre 2020, lequel définit les limites de la propriété du requérant entre le point A et le point B, incluant au nord de la parcelle une haie se situant au-delà du mur de clôture ceinturant la propriété du requérant. Dans ces conditions, et alors que les haies ne constituent pas un accessoire du domaine public routier, l’arrêté d’alignement attaqué ne respecte pas les limites réelles de la voie publique mais procède à une opération de détermination de telles limites, laquelle relève de la procédure du plan d’alignement. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté d’alignement du 5 avril 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux formé le 30 mai 2022 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin de constat d’une emprise irrégulière :
7. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
8. M. C soutient que des équipements et ouvrages publics, notamment des panneaux de signalisation, un candélabre d’éclairage public ainsi que le réseau électrique souterrain y afférent et un regard d’avaloir ainsi que le réseau public de collecte des eaux pluviales, sont installés sur la partie de sa propriété située au 1A chemin de l’Autan et au 17 chemin de Quint sur la commune d’Aigrefeuille (31 280), cadastrée section ZD n° 399, 401 et 403, notamment entre sa clôture et la voie publique.
9. En premier lieu, si le requérant se prévaut d’un courriel de Toulouse Métropole daté du 11 mars 2022, au demeurant adressé au maire d’Aigrefeuille, laissant supposer que des équipements urbains sont installés sur la propriété du requérant, ce seul élément ne permet pas de justifier de l’existence d’une emprise irrégulière affectant sa propriété. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des deux photographies produites, et il n’est au demeurant pas contesté par Toulouse Métropole, qu’un candélabre d’éclairage public et un regard d’avaloir ont été édifiés sur la parcelle cadastrée ZD n° 403, située 17 chemin de Quint sur la commune d’Aigrefeuille, dont M. C est propriétaire. Ainsi, la réalisation de ces ouvrages sur la parcelle de M. C, qui ne résulte pas d’un accord amiable, de l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ou de l’institution de servitudes dans les conditions prévues par la loi, est dépourvue de base légale. Elle constitue une emprise irrégulière sur une propriété privée. Par suite, le requérant est fondé à invoquer une emprise irrégulière de Toulouse Métropole à ce titre.
11. En troisième lieu, d’une part, M. C soutient que, le réseau de collecte des eaux pluviales en lien avec le regard d’avaloir, le réseau d’électricité afférant au candélabre d’éclairage public, et des panneaux de signalisation se situent sur sa propriété, située 17 chemin de Quint sur la commune d’Aigrefeuille, sur la parcelle cadastrée ZD n° 403. Toutefois, les deux photographies qu’il produit ne suffisent pas à démontrer l’existence et la consistance de cette emprise irrégulière sur sa propriété. D’autre part, si M. C soutient que des équipements et ouvrages publiques ont été installés irrégulièrement sur ses parcelles cadastrées n° 399 et 401, situées au 1A chemin de l’Autan sur la commune d’Aigrefeuille (31 280), il ne produit toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations permettant de justifier de l’existence, de la nature et du positionnement des installations contestées. S’il est loisible au juge, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, de fonder sa décision, sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, la charge de la preuve de l’emprise irrégulière incombe au requérant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer une emprise irrégulière de Toulouse Métropole à ce titre.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à constater l’existence d’une emprise irrégulière sur sa propriété doivent être accueillies seulement en tant qu’elles portent sur le candélabre d’éclairage public et le regard d’avaloir, situés 17 chemin de Quint sur la commune d’Aigrefeuille, parcelle cadastrée section ZD n° 403. Le surplus des conclusions tendant à constater l’existence d’une emprise irrégulière sur la propriété de M. C doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement constate l’emprise irrégulière d’un candélabre d’éclairage public et d’un regard d’avaloir sur la parcelle cadastrée ZD n° 403, située 17 chemin de Quint sur la commune d’Aigrefeuille, dont M. C est propriétaire. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à Toulouse Métropole, dans le délai de six mois à compter du présent jugement, de régulariser cette situation en procédant au déplacement des ouvrages irrégulièrement implantés, sauf à conclure, dans ce même délai, une convention avec M. C en vue de régulariser l’emprise irrégulière par la cession d’une partie de la parcelle concernée ou par l’établissement d’une servitude sur la parcelle du requérant.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté d’alignement du président de Toulouse Métropole en date du 5 avril 2022 portant alignement individuel de la route métropolitaine 18d au droit de la propriété privée de M. C située 17 chemin de Quint sur la commune d’Aigrefeuille, cadastrée à la section ZD n° 403, et la décision de rejet du recours gracieux formé le 30 mai 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à Toulouse Métropole de procéder à la régularisation de l’emprise irrégulière d’un candélabre d’éclairage public et d’un regard d’avaloir, dans le délai de six mois à compter du présent jugement, en procédant au déplacement des ouvrages irrégulièrement implantés, sauf à conclure, dans ce même délai, une convention avec M. C en vue de régulariser l’emprise irrégulière par la cession d’une partie de la parcelle concernée ou par l’établissement d’une servitude sur la parcelle du requérant.
Article 3 : Toulouse Métropole versera à M. C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Toulouse Métropole.
Copies en sera adressée au maire de la commune d’Aigrefeuille et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
N. SODDULa présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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