Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 26 févr. 2026, n° 2406539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 mai 2024 et le 15 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Stoffaneller Anna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) de prononcer le non-lieu concernant ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2024 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa pour lui permettre de revenir sur le territoire français, puis un titre de séjour pour soin, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, suivant le jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Stoffaneller, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas sollicité l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ne lui a pas transmis cet avis et ne justifie pas de l’identité du médecin rapporteur ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination dès lors qu’il l’a exécuté en rejoignant l’Algérie par un vol du 28 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22,
R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 22 mai 1951 et entré le France le 5 mars 2020 muni de son passeport revêtu d’un visa, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le désistement des conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Par son mémoire enregistré le 15 novembre 2025, M. A… conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation des décisions du 24 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination au motif qu’il a exécuté l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Ce faisant, il doit être regardé, en l’espèce, comme se désistant de celles-ci. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son
pays (…) ».. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l’accord franco-algérien : : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. (…) ».
En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu le 1er décembre 2023, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). En outre, cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de refuser de lui délivrer son titre de séjour, la circonstance que la décision ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir que cela n’aurait pas été le cas.
En quatrième lieu, la décision contestée mentionne les éléments sur lesquels le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en particulier l’avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 juin 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru lié par cet avis, dont il s’est approprié les motifs, et qu’il n’ait pas exercé son propre pouvoir d’appréciation avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est inapplicable aux ressortissants algériens, doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de Seine-et-Marne a considéré, en s’appuyant sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er décembre 2023, que, si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’une colopathie sévère se manifestant par des épisodes de volvulus du sigmoïde depuis 2012. Pour contredire l’avis du collège des médecins, le requérant se prévaut de plusieurs ordonnances ainsi que deux certificats d’avril 2018 faisant état d’épisodes de volvulus du sigmoïde ainsi que d’une aggravation de son état de santé depuis l’avis de l’OFII en produisant plusieurs comptes-rendus médicaux établi entre juin et novembre 2024 faisant état d’une colectasie majeure probablement chronique. Toutefois, ces diverses pièces, même celles établies postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas de justifier que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par ailleurs, s’il fait état de ce que son traitement médicamenteux et son suivi médical serait plus difficile à assurer en Algérie, cette circonstance est sans lien avec les éventuelles conséquences qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 6 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni qu’elle serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation des décisions du 24 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Andreea Avirvarei, première conseillère ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
Signé
X. POTTIER
La greffière,
Signé
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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