Rejet 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 janv. 2026, n° 2512317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Gauthier Jamais, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 octobre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa révocation à titre de sanction disciplinaire ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de l’intérieur de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée le prive de toute rémunération pour une période supérieure à un mois ; l’administration qui a attendu deux ans après la condamnation pénale de M. C… pour décider de le révoquer ne peut sérieusement invoquer l’intérêt public pour faire échec à la présomption d’urgence ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît les termes de l’article 4 alinéa 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État ; il a été convoqué moins de quinze jours avant la tenue du conseil de discipline ; il a ainsi été privé d’une garantie, rendant ce vice non neutralisable ;
- elle méconnaît les termes de l’article 8 alinéa 1er du décret n° 84-961, dès lors qu’aucun avis motivé n’a été émis par le conseil de discipline ;
- elle méconnaît les alinéas 2 et 3 de l’article 8 du décret n° 84-961, dès lors qu’à défaut de vote en faveur d’une sanction disciplinaire, l’absence de sanction aurait dû être soumise au vote ;
- le conseil de discipline a auditionné l’épouse de M. C… en qualité de témoin sans lui permettre d’assister à son audition ; il a ainsi été privé d’une garantie fondamentale ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la simple existence d’une condamnation pénale prononcée à son encontre et s’est estimé à tort lié par elle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; le ministre de l’intérieur s’est mépris sur l’étendue des faits constatés par le juge pénal le 10 novembre 2023 ; le ministre de l’intérieur disposait d’une marge de manœuvre pour apprécier la gravité de la faute ; il a omis de tenir compte du témoignage de son épouse, Mme B…, remettant en cause la matérialité des faits ; M. C… n’a été condamné par le tribunal judiciaire que pour avoir tiré les cheveux de son épouse et l’avoir poussée au niveau du dos, sans que cela ne génère d’incapacité temporaire de travail ; c’est donc de manière inexacte que l’administration le sanctionne pour avoir infligé des coups de poing et des violences psychologiques à son épouse alors que ces faits ne sont pas établis et que Mme B… les réfute ;
- la révocation prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée au regard des dispositions de l’article L.533-1 du code général de la fonction publique ; la sanction est excessive, notamment au regard du témoignage de Mme B… qui disculpe son époux de toute violence à son égard, alors que, sujette à des troubles mentaux, elle a elle-même démontré une violence et une agressivité telles que sa contention mécanique a été rendue nécessaire par le personnel hospitalier.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dans la mesure où M. C… peut percevoir l’aide au retour à l’emploi et où l’intérêt public s’attache à écarter un agent au comportement d’une extrême gravité, indigne et incompatible avec ses fonctions de policier ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le délai de convocation de 15 jours avant la séance du conseil de discipline a été respecté ;
- le procès-verbal du conseil de discipline est dûment motivé ;
- le conseil de discipline s’est prononcé sur la possibilité de ne pas le sanctionner ;
- l’administration n’a pas commis d’erreur de droit en s’appuyant sur les faits matériellement constatés par une décision du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 novembre 2023 ; elle ne s’est pas estimée liée en qualifiant les faits de fautifs et en fixant le quantum de la sanction ;
- la matérialité des faits a été établie par le tribunal judiciaire de Valenciennes et ne peut être remise en cause par le témoignage postérieur de sa femme ; les faits sont fautifs ;
- la sanction est parfaitement proportionnée, eu égard à l’extrême gravité des faits reprochés, mais aussi à la circonstance que M. C… avait déjà été sanctionné d’une exclusion de fonctions pour une durée de deux ans dont 20 mois avec sursis pour des faits de violences avec arme contre deux automobilistes alors qu’il était en état d’ébriété et en présence de son fils.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le numéro 2512320 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Gauthier Jamais, avocat de M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- il y a urgence à statuer ; l’administration n’a toujours pas transmis à M. C… le volet Unedic lui permettant de percevoir un revenu de remplacement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’administration n’a pas seulement pris en compte les faits pour lesquels il a été condamné mais a retenu des faits dont la matérialité n’est pas établie ;
- lors de la séance du conseil de discipline, Mme B… a été auditionnée irrégulièrement, en dehors de la présence de M. C… ;
- Mme B… a été hospitalisée en psychiatrie quelques mois avant les faits alors qu’elle faisait preuve d’agressivité, ce qui accrédite la version de M. C… qui a indiqué n’avoir fait que se défendre.
- les observations de M. C…, qui s’en rapporte aux propos de son avocat et souligne qu’il a vécu un moment compliqué avec son épouse qui avait perdu son père, alors qu’ils avaient des problèmes avec deux de leurs enfants, dont un reconnu handicapé à hauteur de 50-80% ; il a été éloigné de sa femme pendant deux ans et a vécu chez sa mère avant que celle-ci ne décède ; actuellement, il habite seul et prend les enfants à tour de rôle avec sa femme ; il a suivi son obligation de soins de sa maladie alcoolique ; il ne boit plus ; il a reconnu la première affaire qui lui a valu une exclusion de deux ans dont 20 mois avec sursis ; s’il avait commis les violences dont l’administration l’accuse à l’égard de sa femme, il les admettrait.
- les observations de Mme B…, épouse de M. C…, qui souligne qu’elle a menti en accusant son mari de violences ; elle a un emploi de secrétaire en contrat à durée déterminée.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est fonctionnaire d’État et exerce les fonctions de gardien de la paix au sein de la circonscription de police nationale de Valenciennes. À la suite d’un différend conjugal survenu le 16 janvier 2023, il a été condamné le 10 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel, assortis d’un sursis probatoire, pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 8 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé sa révocation à titre de sanction disciplinaire. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension et les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. C… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 3 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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