Désistement 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er déc. 2025, n° 2405038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, la commune de Gorges du Tarn Causses, en sa commune déléguée de Sainte-Enimie, représentée par la SCP Rey-Galtier, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement M. B… A… et son assureur la MAF, la société Lozère charpente et son assureur Gan Assurances et la SARL entreprise Chapelle et son assureur Groupama à lui verser la somme totale de 119 042,22 euros au titre des travaux de reprise des infiltrations affectant les bâtiments communaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de condamner solidairement M. B… A… et son assureur la MAF, la société Lozère charpente et son assureur Gan Assurances et la SARL entreprise Chapelle et son assureur Groupama aux entiers dépens, dont les frais d’expertise s’élevant à la somme de 12 799,75 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. B… A… et son assureur la MAF, la société Lozère charpente et son assureur Gan Assurances et la SARL entreprise Chapelle et son assureur Groupama la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La requête a été régulièrement communiquée à M. B… A… et son assureur la MAF, à la société Lozère charpente et son assureur Gan Assurances et à la SARL entreprise Chapelle et son assureur Groupama qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée à la commune de Gorges du Tarn Causses, par courrier du 3 octobre 2025 transmis par l’application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l’application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d’attester la date de sa réception, lorsqu’il avertit son destinataire d’une communication ou d’une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la commune de Gorges du Tarn Causses a été invitée, par un courrier du 3 octobre 2025, transmis via l’application Télérecours et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa transmission en application de l’article R. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La commune de Gorges du Tarn Causses n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête, la commune de Gorges du Tarn Causses est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la commune de Gorges du Tarn Causses, en sa commune déléguée de Sainte-Enimie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gorges du Tarn Causses, en sa commune déléguée de Sainte-Enimie, à M. B… A… et à son assureur la MAF, à la société Lozère charpente et à son assureur Gan Assurances, à la SARL entreprise Chapelle et à son assureur Groupama.
Fait à Nîmes, le 1er septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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