Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 oct. 2025, n° 2208556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision du 29 août 2022 prononçant la suspension de son revenu de solidarité active.
Il soutient que :
il a eu des rendez-vous qui ne sont pas adaptés à sa situation ;
il est déjà inscrit à Pôle emploi ;
il effectue des recherches d’emploi de manières actives ;
la décision contestée, qui est justifiée, l’a mis dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné B. C…, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a été orienté vers un parcours d’insertion sociale. Après avoir constaté que ce dernier n’avait ni établi, ni renouvelé le contrat d’engagement réciproque (CER) prévu à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental du Nord, par une décision du 29 août 2022, a prononcé à son encontre la sanction de la suspension de cette allocation à compter du mois d’août 2022. Par une décision du 5 septembre 2022, la même autorité a partiellement fait droit au recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé en levant la suspension à compter du mois de septembre 2022, maintenant toutefois la suspension pour le mois d’août 2022. Le 12 octobre 2022, M. B… a contesté cette décision dans cette dernière mesure. Cette nouvelle contestation a été rejetée par une décision du 17 octobre 2022. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 octobre 2022 :
D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». Aux termes de l’article L. 5411-6-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi ou, lorsqu’une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. /(…)/ ».
Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; /(…)/ ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction et en particulier des écritures produites en défense par le département du Nord lesquelles ne sont pas contestées, que M. B… n’a informé les services départementaux de son changement d’organisme référent dans le cadre de son accompagnement, que par un courrier daté du 31 août 2022. Dès lors, M. B… ne justifie d’aucun motif légitime de nature à expliquer l’absence d’élaboration ou de renouvellement de son CER avant le 31 août 2022. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a maintenu, la suspension de son allocation revenue de solidarité active au titre du mois d’août 2022.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. C…
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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